Si l’indemnité allouée par une société à un salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail, sous la condition qu’il ne contrevienne pas à l’engagement de non-concurrence qu’il a souscrit, a une nature salariale, elle ne constitue toutefois pas, en principe, une rémunération reçue au titre des activités exercées avant la cessation de l’emploi salarié, mais un revenu ayant pour contrepartie l’obligation de ne pas travailler pour un concurrent de l’ancien employeur, pendant un délai déterminé, postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, l’indemnité de non-concurrence versée, en exécution d’un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail, par une société française à un salarié, postérieurement au transfert de son domicile fiscal au Maroc ne peut être regardée comme un revenu tiré d’une activité exercée en France et, par suite, comme un revenu de source française, au sens des dispositions de l’article 164 B du CGI.
La circonstance que cette somme aurait été imposable en France dans la catégorie des traitements et salaires, eu égard à la nature des revenus antérieurement perçus par l’intéressé en contrepartie de son activité salariée pour la société française, est dépourvue de toute incidence sur la détermination du lieu d’exercice de l’activité rémunérée par le versement de cette indemnité.
A noter :
En l’espèce, l’indemnité avait été versée au titre d’un protocole transactionnel conclu le 4 décembre 2014 et le contrat de travail rompu le 13 janvier 2015 alors que le contribuable avait transféré sa résidence fiscale au Maroc le 4 janvier 2015. La cour administrative d’appel de Paris retient une solution conforme aux recommandations du Comité des affaires fiscales de l’OCDE qui attribuent, dans ce cas, l’imposition à l’État de résidence au moment où le paiement est reçu, même si ce paiement est directement lié à l’emploi et sauf s’il constitue, en substance, une rémunération au titre d’activités exercées au cours de l’emploi antérieur (Comm. OCDE C (15) n° 2.9). Comme l’indique le rapporteur public au sein de ses conclusions, l’indemnité de non-concurrence est donc taxable dans l’État où le bénéficiaire réside lorsqu’il reçoit le paiement, sauf exception de rattachement de l’indemnité à l’activité antérieure.






