Il résulte des dispositions de l’article L 48 du LPF qu’à l’issue d’une procédure de vérification de comptabilité d’une société dont seuls les associés ou membres sont, en vertu des articles 8 et 218 bis du CGI, soumis à l’impôt pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits, l’administration doit indiquerà la société le montant des rectifications qu’elle entend apporter à ses bénéfices ainsi que, le cas échéant, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de cette vérification et dont elle est elle-même redevable.
L’administration n’est en revanche pas tenue d’indiquer à la société, avant qu’elle présente ses observationssur la proposition de rectification qui lui est adressée ou accepte les rehaussements proposés, le montant des droits et pénalités résultant, pour chacun des associés, de l’imposition entre ses mains de la quote-part, correspondant à ses droits, de ces rehaussements. Elle n’est pas davantage tenue d’apporter, dans ce même délai, cette information aux associés.
A noter :
Si la procédure de rectification est conduite avec la seule société de personnes, celle-ci n’est pas redevable de l’impôt sur ses bénéfices auquel seuls ses associés sont assujettis sur la part leur revenant. Dès lors, l’administration n’a pas à indiquer, dans sa proposition de rectification adressée à la société les conséquences financières du redressement pour ses associés. Elle doit en revanche les indiquer dans les propositions de rectification qu’elle adresse aux associés par voie de conséquence du redressement de la société de personnes (CE 8-4-1994 n° 60405, 65876).