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JO d'hiver 2030 : une dérogation spéciale et temporaire au repos dominical est créée

A l’occasion des JO d’hiver 2030, certains établissements de vente au détail situés dans les zones concernées pourront être autorisés par le préfet à faire travailler leurs salariés le dimanche, sous réserve de leur accord. Tel est le dispositif spécifique prévu par la loi du 20 mars 2026.


Par Perrine ALIX
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©Gettyimages

Loi 2026-201 du 20-3-2026 art. 42 : JO 21

En principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (C. trav., art. L. 3132-3) mais plusieurs dérogations sont prévues par le Code du travail (C. trav. art. L 3132-12 et s.). 

L'article 42 de la loi 2026-201 du 20 mars 2026 crée une dérogation spécifique et temporaire à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030. Une disposition déclarée conforme par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 2026-902 DC du 19-3-2026 : JO 21).

Rappelons que la loi 2023-380 du 19-5-2023 (JO 20) avait mis en place un dispositif similaire à l'occasion des Jeux Olympiques et paralympiques 2024 (FRS 10/23 inf. 12 p. 25).  

Il est ainsi prévu que, dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le préfet pourra autoriser un établissement de vente au détail, qui met à disposition des biens ou des services, à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2030

Cette dérogation sera accordée en tenant compte des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical déjà applicables. Autrement dit, si l’employeur bénéfice déjà de dérogations au repos dominical à un autre titre, il ne pourra pas se voir appliquer une dérogation préfectorale liée aux JO d’hiver. 

Procédure d’autorisation préfectorale

L’autorisation de déroger au repos du dimanche ne pourra être accordée par le préfet qu’après avis des divers acteurs locaux concernés (conseil municipal, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, chambre de commerce et d’industrie, chambre des métiers et de l’artisanat, organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées) donnés dans le délai d’un mois à compter de leur saisine par le préfet.

Lorsqu’une telle autorisation a déjà été accordée à un établissement, le préfet pourra étendre cette autorisation, dans les mêmes conditions, à tout ou partie des établissements exerçant la même activité, situés dans les communes d’implantation des sites de compétition des JO, les communes limitrophes ou à proximité.

S’il y a déjà un arrêté préfectoral ordonnant un jour de fermeture hebdomadaire pour l'ensemble des établissements exerçant une même profession et dans une zone géographique déterminée, cet arrêté pourra être suspendu pendant les périodes de mise en oeuvre de la dérogation.

Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche

Une fois la dérogation au repos dominical autorisée par le préfet, le travail du dimanche ne pourra être mis en oeuvre qu'à l'égard des salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pour travailler le dimanche sur cette période, conformément à l'article L 3132-25-4, alinéa 1 du Code du travail.

En application de l'article L 3132-25-4, alinéa 1er du Code du travail, cité par l'article 42 de la loi, une entreprise ne pourra pas prendre en considération le refus d'une personne de travailler les dimanches entre le 1er janvier et le 31 mars 2030 pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refusera de travailler ces dimanches ne pourra pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus du salarié de travailler les dimanches ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié pourra revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer, par écrit, son employeur en respectant un délai de 10 jours francs.

A noter :

Si des élections à des scrutins nationaux ou locaux ont lieu pendant cette période, l’employeur devra prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote (C. trav. art. L 3132-25-4, in fine). 

Les contreparties accordées au salarié

Le salarié qui travaille le dimanche, dans le cadre de la dérogation liée aux JO d’hiver 2030, a droit aux contreparties prévues à l’article L 3132-27 du Code du travail (dérogation au repos dominical accordées par le maire), à savoir :

  • une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement perçue pour une durée de travail équivalente ;

  • et un repos compensateur équivalent en temps.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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