Une femme décède le 29 janvier 2016 sans laisser d’héritier réservataire. Elle avait d’abord légué l’ensemble de ses biens immobiliers situés en France et en Espagne à une organisation de solidarité internationale par testament authentique du 26 juin 1997. Mais par un second testament authentique du 28 juillet 2015 révoquant toutes ses dispositions de dernière volonté antérieures, elle instituait sa sœur légataire universelle et, en cas de prédécès de celle-ci, ses deux nièces.
L’organisation assigne la sœur et les nièces en nullité relative du testament de 2015 pour insanité d’esprit ou vice du consentement de la testatrice.
La cour d’appel rejette l’action au motif que la nullité ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt. L’organisation, bénéficiaire d’un legs particulier révoqué par un testament postérieur, n’avait donc pas qualité pour agir en nullité de cet acte et devait être déclarée irrecevable en sa demande.
La Cour de cassation approuve. Elle relève également que le pourvoi ne précise pas en quoi la restriction apportée à l'exercice du droit de l’organisation d'agir en nullité du testament ayant révoqué le legs particulier dont elle avait été précédemment gratifiée porterait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge au regard des nécessités requises par la poursuite d'un but d'intérêt légitime de protection de la volonté du défunt et d'efficacité des actes juridiques. L’argument selon lequel ce droit se trouverait ainsi atteint en sa substance même, en méconnaissance de l'article 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, n'est donc pas fondé.
A noter :
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence » (C. civ. art. 901). L'insanité d'esprit et les vices du consentement sont sanctionnés par la nullité relative de l'acte. Celle-ci ne pouvant être demandée que par la partie que la loi entend protéger (C. civ. art. 1181, al. 1), seul l'auteur de la libéralité, de son vivant, peut l'invoquer. Dans l'hypothèse où la personne serait soumise à un régime de protection notamment en raison de l'insanité d'esprit, elle devra agir avec le concours de son curateur en cas de curatelle et, si elle relève de la tutelle, l'action appartiendra à son tuteur. Après son décès, la jurisprudence affirme de longue date que seuls ont la possibilité d'agir ses successeurs universels légaux ou testamentaires (Cass. 1e civ. 3-3-1969 : Bull. civ. I n° 93, D. 1969 p. 585 ; Cass. 1e civ. 14-6-2005 n° 02-19.038 P : Defrénois 2005 p. 1858 obs. J. Massip ; Cass. 1e civ. 4-11-2010 n° 09-68.276 F-PBI : BPAT 6/10 inf. 353, AJ fam. 2011 p. 51 obs. F. Bicheron, Dr. fam. 2011 comm. 10 par B. B. ; voir également Cass. 1e civ. 23-10-2013 n° 13-15.578, refusant de transmettre une QPC : D. 2014 p. 2259 obs. D. Noguéro). La solution est ainsi expliquée : en leur qualité de continuateur de la personne du défunt, ils trouvent dans la succession l'action en nullité dont disposait leur auteur (F. Bicheron, précité, citant J.-Cl. Civil Code, Art. 414-1 à 414-3, fasc. 20 par M.-L. Cicile-Delfosse, n° 136). La décision rapportée vient rappeler cette solution, excluant que le légataire particulier puisse agir en nullité du testament postérieur révoquant celui qui l’avait désigné (pour une critique de la solution, voir P. Delmas Saint-Hilaire, obs. sous CA Paris 9-5-2001 : D. 2002 p. 2160). La catégorie des successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt, auxquels l’action en nullité est ouverte, englobe bien entendu le légataire universel. Certains auteurs y incluent le légataire à titre universel (M.-L. Cicile-Delfosse, précité ; N. Peterka et A. Caron-Déglise : Dalloz action Protection de la personne vulnérable 2024/2025 n° 335.14 note 1 ; voir également A. Tani, obs. sous CA Reims 16-4-2021 n° 19/02480 : Dr. fam. 2021 comm. 113, qui semble toutefois limiter l’assimilation à certaines hypothèses).






