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Libéralités successives sur les mêmes biens et actions pauliennes : pas de report de la prescription

La banque qui obtient l’inopposabilité d’une libéralité pour fraude doit, pour contester celle subséquente sur les mêmes biens, agir dans les cinq ans de la publication régulière de cette dernière, le fichier immobilier permettant de suivre la situation des biens.

Cass. 1e civ. 28-1-2026 n° 24-19.859 F-D


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©Gettyimages

Des époux se portent caution d’une société qu’ils constituent mais qui, par la suite, connaît des difficultés. Un mois avant le placement en redressement judiciaire de celle-ci, ils consentent à leurs enfants une donation-partage de la nue-propriété d’immeubles, certains communs aux époux, d’autres propres à Monsieur. Seulement, cette libéralité est déclarée inopposable à la banque qui a accordé ses concours bancaires à la société désormais dans la tourmente, sur le fondement de la fraude paulienne (C. civ. art. 1167 devenu 1341-2 avec ord. 2016-131 du 10-2-2016). Après ce premier jugement, l’un des donataires-copartagés transmet lui-même par donation ses droits en nue-propriété dans les biens litigieux à ses enfants mineurs. L’établissement bancaire en demande l’inopposabilité pour la même raison. Il agit six ans après la date de publication de la donation au service de la publicité foncière mais soutient que, s’agissant d’un acte frauduleux, la prescription n’a pu courir qu’à compter du jour où il en a eu connaissance. Au contraire, la cour d’appel juge cette seconde action paulienne prescrite car engagée plus de cinq ans après la date de publication de la donation litigieuse au fichier immobilier (C. civ. art. 2224).

La Haute Juridiction approuve. La banque, en possession du jugement ayant déclaré inopposable à son égard la première donation, disposait de tous les éléments pour vérifier l'évolution de la situation des biens immobiliers concernés. Elle ne justifiait, par ailleurs, d'aucune irrégularité ou fraude à l'occasion des formalités de publicité de la seconde donation ni de manœuvres qui l'auraient empêchée d'exercer son action dans le délai de cinq ans à compter de cette date.

A noter :

Dans cette affaire, la Cour de cassation reprend à son compte l’argumentaire développé par la cour d’appel pour mieux le valider. Ainsi, en présence d'un acte de donation-partage régulièrement porté à la connaissance des tiers par sa publication au service du livre foncier, ceux-ci sont réputés avoir connaissance de son existence dès cette date, laquelle fait courir la prescription de l'action paulienne (Cass. 3e civ. 8-12-2021 n° 20-18.432 FS-B : BPAT 1/22 inf. 32 ; Cass. 1e civ. 19-1-2022 n° 19-26.061 F-D : SNH 4/22 inf. 6) ; ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action à compter de la publication, que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte accompli en fraude de ses droits (Cass. 3e civ. 12-11-2020 n° 19-17.156 FS-PBI : RTD civ. 2021 p. 141 obs. H. Barbier). La Haute Juridiction ajoute que cette solution de principe et l'exception qu'elle comporte ménage un juste équilibre entre l'objectif de sécurité juridique que poursuit l'opposabilité aux tiers des actes régulièrement publiés et la protection des droits du créancier, lorsque celui-ci se trouve empêché d'agir par la fraude du débiteur.

En l’espèce, la banque ne pouvait pas espérer bénéficier d’un report du point de départ du délai quinquennal de prescription de l’action paulienne contre la seconde donation. Avant tout, à la suite de la première condamnation, elle disposait de tous les renseignements utiles pour s’enquérir de toute publication au fichier immobilier sur les immeubles concernés (service de la publicité foncière ou livre foncier ici). Par ailleurs, rien ne démontrait que la fraude paulienne avait été frauduleusement dissimulée.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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