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Loi de finances pour 2026 : la définition de loueur en meublé professionnel est ajustée pour les non-résidents

La loi de finances pour 2026 redéfinit, pour les non-résidents, la condition de prépondérance des recettes tirées de la location meublée par rapport aux autres revenus du foyer fiscal.

Loi 2026-103 du 19-2-2026 art. 53


Par Sophie KONCINA
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©Gettyimages

L’article 53 de la loi de finances pour 2026 modifie, pour les seuls contribuables ne résidant pas en France, les modalités d’appréciation de la condition tenant à la prépondérance des recettes tirées de la location meublée par rapport aux autres revenus professionnels du foyer fiscal à laquelle est notamment subordonné l’octroi de la qualité de loueur en meublé professionnel définie par les dispositions de l’article 155, IV du CGI.

À l’occasion de cet aménagement, le législateur supprime le dispositif transitoire, devenu obsolète, qui avait été mis en place pour l’appréciation de la prépondérance des recettes de location par l’article 90 de la loi 2008-1425 du 27 décembre 2008 

A noter :

Il ressort de l’exposé des motifs que la présente mesure a pour objet de mettre fin à une discrimination à l’encontre des non-résidents, contraire à la liberté de circulation des capitaux.

La qualité de loueur professionnel est reconnue aux contribuables dont les recettes annuelles tirées de l’activité de location meublée par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent, d’une part, un seuil de 23 000 € et, d’autre part, les revenus nets professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu (avant déduction des charges du revenu global). Ces revenus s’entendent, en pratique, des traitements et salaires, des pensions et rentes viagères, des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux tirés de la location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI.

On rappelle que le régime fiscal des déficits diffère selon que l’activité de location meublée est exercée à titre professionnel ou non. Les déficits subis à raison d’une activité de location meublée professionnelle sont imputables sur le revenu global du contribuable sans limitation. Ceux subis à raison d’une activité non professionnelle ne sont, quant à eux, imputables que sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel.

Par ailleurs, les plus-values de cession réalisées par les loueurs en meublé professionnels relèvent du régime des plus-values professionnelles alors que celles réalisées par les loueurs en meublé non professionnels relèvent du régime des plus-values des particuliers.

En présence d’un non-résident, la condition tenant à la prépondérance des recettes tirées de la location meublée par rapport aux autres revenus du foyer fiscal s’apprécie, selon la doctrine administrative, au regard des seuls revenus du foyer fiscal imposables en France en application de la législation fiscale française et, le cas échéant, des conventions fiscales internationales (BOI-BIC-CHAMP-40-10 no 165). Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de l’article 53 de la loi, ces modalités d’appréciation sont susceptibles de conduire plus fréquemment à l’application du régime fiscal des loueurs en meublé professionnels pour les non-résidents.

Afin de remédier à cette distorsion de traitement entre les résidents et les non-résidents, les dispositions de l’article 155, IV-3o du CGI sont complétées. Lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, la condition tenant à la prépondérance des recettes tirées de la location meublée doit s’apprécier au regard des revenus de même nature que ceux mentionnés no 2 et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence.

En l’absence de disposition spécifique sur l’entrée en vigueur, la présente mesure s’applique, conformément à l’article 1er de la loi de finances pour 2026, à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026 et des années suivantes.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne