Cass. soc. 11-9-2026 n° 25-13.697 F-D
Un directeur commercial favorise son intérêt personnel au détriment de son employeur
Dans cette affaire, les services de gendarmerie interrogent le président d’une société holding afin de connaître les liens commerciaux qu’entretiennent une filiale du groupe et une société domiciliée à l’étranger. Une enquête interne est menée au cours de laquelle deux commerciaux attestent sur l’honneur avoir dû verser à leur directeur commercial, chaque mois et pendant près de 4 ans, une partie de leur commission en contrepartie de la conservation de leur contrat de mandat avec la filiale et de leur clientèle.
Le directeur commercial est licencié pour faute lourde. La lettre de licenciement lui reproche notamment l’exercice d’un chantage sur une partie de la force commerciale de l’entreprise en vue d’un enrichissement personnel portant atteinte durablement au développement du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Le salarié conteste son licenciement en justice.
La cour d’appel saisie du litige relève que le directeur commercial doit confier aux commerciaux des secteurs de clientèle en fonction de l’intérêt de l’entreprise pour laquelle il travaille et non pas selon ses propres intérêts financiers. Or, les commerciaux obtenaient ou conservaient des clients selon des critères étrangers à l’intérêt de l’entreprise de sorte que cette organisation a nécessairement nui à l’employeur. Les juges du fond en déduisent que le licenciement est fondé sur une faute lourde.
Le directeur commercial forme un pourvoi en cassation.
Son comportement caractérise une intention de nuire à l’entreprise
La Cour de cassation rejette son pourvoi et confirme l’arrêt d’appel.
Elle commence par rappeler la définition de la faute lourde : celle-ci est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (Cass. soc. 22-10-2015 n°s 14-11.291 FP-PB et 14-11.801 FP-PB ; Cass. soc. 8-2-2017 n° 15-21.064 FS-PB).
Puis, s’appuyant sur la décision des juges du fond, elle considère que les agissements du salarié procèdent d’une intention de nuire dès lors qu’il a favorisé ses intérêts personnels au détriment de ceux de son employeur.




