En cours d’union, un mari gratifie son épouse de parcelles de terres. Veuve, celle-ci vend partie de ces parcelles à un tiers ; le surplus est transmis par donation à l’un des deux fils du couple. À l’ouverture de la succession de leur mère et celle du père n’ayant jamais été réglée, les enfants s’opposent sur le montant du rapport à la succession du père de la donation reçue par la mère. Plus précisément, à propos des parcelles transmises à titre gratuit par la mère à l’un d’eux, faut-il retenir leur valeur partage, soit 201 200 €, ou bien leur valeur donation au fils, soit 91 500 €, considérant que cette transmission à titre gratuit vaut « aliénation » (C. civ. art. 860 dans sa rédaction antérieure à la loi 2006-728 du 23-6-2006) ?
La cour d’appel fixe à la valeur partage le montant du rapport des parcelles deux fois donné – par Monsieur à Madame d’abord et par Madame à son fils ensuite. Selon elle, la donation au fils par la mère d'une partie des biens que lui avait donnés son époux ne constitue pas une aliénation, dès lors que ces biens existent toujours au jour du partage.
Censure nette de la Cour de cassation qui l’affirme : une donation est une aliénation au sens de ce texte.
A noter :
L’évaluation de l’indemnité de rapport suppose de suivre les instructions légales prévues à cet effet (C. civ. art. 860). Dans sa version postréforme de 2006, qui diffère de l’ancienne appliquée en l’espèce, principalement par l’exclusion de la subrogation pour les biens de consommation :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. […]. »
Que faut-il entendre par « aliénation » ? La Cour de cassation confirme dans cette affaire ce que la doctrine la plus émérite nous disait. Sont visées toutes les aliénations à titre onéreux (vente, échange, apport en société) mais aussi celles à titre gratuit, c’est-à-dire les donations (M. Grimaldi : Droit des successions, LexisNexis 8e éd. 2020, n° 764).
Reste qu’on peut s’étonner que le conjoint survivant soit en l’espèce traité comme un débiteur du rapport classique des libéralités, ce qu’il n’était déjà pas avant la réforme de 2006 (à la suite de cette réforme, voir Mémento Successions Libéralités 2026, dir. B. Vareille, n° 31025).
La Cour de cassation était aussi saisie d’un second moyen sur la prétendue non-prescription de l’action en réduction de la donation du père à la mère, le texte spécial sur la prescription de cette action, issu de la réforme des successions et des libéralités, ne pouvant pas s’appliquer aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur (C. civ. art. 921, al. 2 dans sa rédaction issue de la loi 2006-728 du 23-6-2006). Là encore, elle censure les juges du fond. Elle le rappelle, le délai de prescription de l'action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures (Cass. 1e civ. 23-10-2024 n° 22-19.365 FS-B : SNH 38/24 inf. 4).






