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De nouvelles précisions sont apportées sur le régime de la propriété industrielle

Faisant suite à la consultation publique effectuée l'année dernière sur le nouveau régime de la propriété industrielle, l'administration met à jour ses commentaires en apportant plusieurs précisions favorables aux entreprises.

BOI-BIC-BASE-110 du 22-4-2020 ; BOI-IS-GPE-20-20-120 du 22-4-2020


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Dans une mise à jour de sa base Bofip du 17 juillet 2019, l'administration avait mis en consultation publique les commentaires afférents au nouveau régime des produits issus des droits de la propriété industrielle et des logiciels protégés par le droit d'auteur institué par la loi de finances pour 2019 qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (voir La Quotidienne du 1er août 2019). À la suite de cette consultation, elle apporte plusieurs précisions favorables aux entreprises dans une mise à jour du 22 avril 2020.

On rappelle que ce nouveau régime, codifié à l'article 238 du CGI (et à l'article 223 H pour les groupes intégrés), consiste à déduire des produits de concession, sous-concession et cession tirés des droits concernés les dépenses de recherche et développement (R&D) correspondantes puis à appliquer à ce résultat net un ratio (ratio « nexus » ou ratio de remplacement) afin de corréler l'avantage fiscal au montant des dépenses de R&D réalisées par l'entreprise ou par une entreprise non liée. La proportion de résultat net est ainsi taxée séparément au taux de 10 %, que l'entreprise soit passible de l'impôt sur les sociétés ou qu'elle relève de l'impôt sur le revenu. Ce nouveau dispositif, optionnel, est soumis à des obligations déclaratives et documentaires spécifiques.

Dans cette même mise à jour du 22 avril l'administration commente également les deux aménagements apportés au régime par la loi de finances pour 2020 qui consistent, d'une part, à accorder aux entreprises la possibilité d'imputer sur le déficit de l'exercice le résultat net bénéficiaire issu de la cession, de la concession ou de la sous-concession d'actifs incorporels éligibles au régime et, d'autre part, de préciser les conditions d'application du régime lorsque ces actifs sont détenus par des sociétés de personnes ou des groupements assimilés non soumis à l'impôt sur les sociétés. Ces deux aménagements s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Pour en savoir plus sur les précisions apportées par l'administration : voir FR 23/20. 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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