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Obligation de loyauté du franchiseur à l'égard du franchisé : illustration

Manque à son obligation de loyauté le franchiseur qui résilie avant terme le contrat prévoyant un plan d'ouverture de magasins par le franchisé alors qu’il aurait dû proposer une renégociation des conditions du plan dès lors qu'elles devenaient difficilement réalisables.

Cass. com. 15-3-2017 n° 15-16.406 F-D


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Un franchiseur à la tête d'un réseau de boulangeries-pâtisseries conclut en 2004 avec un franchisé un protocole d'accord aux termes duquel il lui consent l'exclusivité des ouvertures de franchises dans trois départements du sud de la France en contrepartie d'un engagement de développement prévoyant l'ouverture de dix-huit points de vente en cinq ans. Le franchisé ouvre cinq premiers points de vente mais à raison des difficultés rencontrées par deux d’entre eux, le franchiseur résilie le protocole d'accord au bout de deux ans et ne reconduit pas les contrats de franchise. Il demande ensuite la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du plan de développement, tandis que le franchisé invoque la résiliation abusive du protocole d'accord par le franchiseur.

La résiliation du protocole d’accord est jugée fautive : le plan de développement convenu ne pouvait être réalisé qu'avec la collaboration étroite et loyale des parties et l'ouverture de nouveaux magasins sous franchise restait nécessairement associée à la réussite des exploitations ; le contrat prévoyait que le franchiseur avait le pouvoir de vérifier les conditions d'implantation à cette fin et de refuser un projet, s'il ne répondait pas à cet objectif. En conséquence, la loyauté imposait de négocier, si le protocole d'accord se révélait difficilement réalisable, et de proposer des conditions acceptables.

Par suite, le franchiseur est condamné à payer 150 000 € au franchisé. 

A noter : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (C. civ. art. 1104, al. 1 issu de l'ord. du 10-2-2016 ; art. 1134, al. 3 ancien).

La faculté de renégocier le contrat est entrée dans le Code civil depuis sa réforme par l'ordonnance du 10 février 2016 : si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander à son cocontractant une renégociation du contrat (C. civ 1195, al 1).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 13603 et 22114

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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