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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Régimes matrimoniaux

Opposabilité d’une décision étrangère écartant un contrat de mariage

Une décision étrangère refusant de donner effet à un contrat de mariage reçu en France n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français de fond et ne peut être écartée que sous certaines conditions.

Cass. 1e civ. 2-12-2020 n° 18-20.691 FS-P


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Un homme de nationalité française épouse en France une femme de nationalités russe et américaine en 1991, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu par notaire en France. Ils s’installent ensuite aux États-Unis, où naissent leurs deux enfants. L’épouse saisit en 2001 la « Supreme Court » de l’État de New York d’une requête en divorce. Par « decision and order », un premier juge américain rejette la demande du mari tendant à voir dire le contrat de mariage français valide et exécutoire, et écarte l’application de ce contrat. Un autre juge américain rend une « trial decision » puis un « judgement of divorce ». Il prononce ainsi le divorce aux torts du mari et confie la garde des enfants mineurs à la mère, avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père, en précisant que la mère devra consulter le père sur toutes les décisions significatives concernant les enfants mais qu’elle aura le pouvoir de décision finale. Il fixe également les modalités de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, alloue à l’épouse une pension alimentaire mensuelle pendant sept ans et statue sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Sur ce dernier point, le jugement est partiellement réformé par une décision de la cour d’appel de l’État de New York, qui a notamment dit que l’intégralité du solde du produit de la vente de l’appartement new-yorkais du couple devait revenir au mari.

L’ex-épouse saisit en 2005 le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’exequatur des décisions américaines en leurs seules dispositions relatives aux pensions alimentaires. À titre reconventionnel, son ex-mari demande que soit déclaré inopposable en France le jugement américain ayant écarté l’application du contrat de mariage. Le tribunal lui donne raison sur ce dernier point mais prononce l’exequatur des décisions relatives aux pensions alimentaires. La cour d’appel ayant infirmé le jugement du TGI, l’ex-mari porte l’affaire devant la Cour de cassation.

Rejet du pourvoi. Une décision rendue par une juridiction étrangère qui, par application de sa loi nationale, refuse de donner effet à un contrat de mariage reçu en France n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français de fond et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète, au cas d’espèce, une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. La Haute Juridiction approuve la cour d’appel d’avoir relevé que les seuls éléments de rattachement du couple à la France étaient le contrat de mariage, la nationalité du mari et le lieu de célébration du mariage. Or le litige se rattache pour l’essentiel aux États-Unis, où les époux se sont aussitôt établis et n’ont cessé de résider, où sont nés leurs enfants, où le mari a obtenu des diplômes et développé diverses activités professionnelles et où se situaient les actifs immobiliers du couple au jour de la demande en divorce. Par ailleurs, pour répartir les biens communs à proportion de 75 % à l’épouse et 25 % au mari, le juge américain qui a procédé à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux selon le principe de « la distribution équitable », conformément au régime matrimonial en vigueur de l’État de New York, a tenu compte des revenus et charges des parties, des conséquences des choix communs faits pendant le mariage, ainsi que des éléments constants du train de vie des époux. Enfin, l’ex-mari n’apporte pas d’élément de preuve permettant d’apprécier le caractère disproportionné de l’effet des décisions rendues par rapport à la réalité de sa situation financière et patrimoniale. La cour d’appel a déduit à bon droit de ces constatations que ni le principe de la liberté des conventions matrimoniales, d’ordre public en droit interne, ni les objectifs de sécurité juridique et de prévisibilité invoqués ne pouvaient faire obstacle à la reconnaissance en France des décisions américaines.

À noter : En déclarant que la décision américaine ayant écarté le contrat de mariage français était inopposable pour contrariété à l’ordre public international en raison de l’atteinte aux principes français de liberté des conventions matrimoniales, de sécurité et de prévisibilité juridiques, le jugement de première instance rendu dans cette affaire avait été remarqué (TGI Paris 26-11-2008 : Rev. crit. DIP 2009 p. 310 note B. Ancel, plutôt dubitatif). Dans une décision nuancée, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir réformé le jugement sur ce point. En réalité, le litige portait sur l’application par les juges new-yorkais de leur propre loi à la forme du contrat de mariage (en vertu de laquelle il était nul). Or le juge de l’exequatur ne contrôle pas la loi appliquée par le juge étranger. Il est vrai qu’écarter ainsi un contrat de mariage valable au regard du droit français pouvait choquer, mais il fallait dans ce cas prouver une atteinte à l’ordre public international de fond. La Haute Juridiction relève que le litige se rattachait de manière caractérisée aux États-Unis et que la décision étrangère n’était pas disproportionnée au regard de la situation du mari. Reprenant une approche déjà suivie dans ses décisions sur la réserve héréditaire (Cass. 1e civ. 27-9-2017 n° 16-13.151 FS-PBRI et Cass. 1e civ. 27-9-2017 n° 16-17.198 FS-PBRI), elle semble admettre que le rattachement quasi exclusif de la situation à un pays étranger et l’absence de disproportion manifeste suffisent à caractériser l’absence de violation de l’ordre public.

David LAMBERT, Avocat à Paris, coauteur des Mémentos Droit de la famille et Successions Libéralités

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la famille n° 72762

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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