Depuis le 27 juin 2026, une opposition à tiers détenteur formée par une Urssaf, une caisse générale de sécurité sociale ou une caisse de MSA portant sur un contrat d'assurance rachetable entraîne le rachat forcé de ce contrat. La valeur de rachat est affectée à l'organisme créancier à la date de notification de l'opposition, dans la limite du montant de celle-ci. Cette nouvelle faculté s'applique à tout contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations (CSS art. L 133-4-9, al. 2 nouveau).
Jusqu'alors, le principe d'insaisissabilité des contrats d'assurance rachetables faisait obstacle à ce qu'une opposition à tiers détenteur permette d'appréhender les sommes placées sur un tel contrat, alors que la saisie administrative à tiers détenteur prévue en matière fiscale permettait déjà d’en obtenir le rachat forcé (LPF art. L 262, 2).
A noter :
Le Code des assurances et le Code de la mutualité, qui posent le principe d'insaisissabilité du capital ou de la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé, ont été complétés pour viser cette nouvelle exception (C. ass. art. L 132-14 modifié ; C. mut. art. L 223-15 modifié).






