Une mère saisit le juge aux affaires familiales (JAF) pour obtenir une ordonnance de protection contre son conjoint. Pendant l’instance, le père fait valoir que les enfants souhaitent être entendus par la cour d’appel. Celle-ci fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à savoir notamment la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement pour le père, sans que les enfants n’aient été auditionnés et sans mentionner le motif du refus d’audition dans l’arrêt.
Cassation. La Cour rappelle que :
dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande (C. civ. art. 388-1) ;
lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond (CPC art. 338-4).
Ces dispositions, nous dit la Cour, sont applicables à la procédure aux fins d’obtention d’une ordonnance de protection.
A noter :
Les articles 388-1 du Code civil et 338-1 s. du Code de procédure civile constituent le droit commun de l’audition des mineurs en matière civile et ils ont vocation à s’appliquer à toutes les procédures qui concernent un mineur. C’est le cas, précisent les Hauts Magistrats, d’une demande d’ordonnance de protection dès lors que des mesures portent sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Des dispositions spécifiques peuvent, par ailleurs, être prévues dans certaines procédures. Tel est le cas, par exemple, en matière d'assistance éducative, où il est prévu que le juge doit s’entretenir individuellement et systématiquement avec le mineur capable de discernement (C. civ. art. 375-1), ou encore en matière d’émancipation (C. civ. art. 413-2) ou d’adoption plénière (C. civ. art. 353-1).






