Dans le cadre d’un conflit parental, le juge aux affaires familiales ordonne une interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents (C. civ. art. 373-2-6). Par la suite, le père sollicite du JAF la levée de l’interdiction le concernant et son cantonnement au seul parent présentant un risque de non-retour. Les juges du fond rejettent la demande. Ils relèvent que le risque de déplacement illicite par le père est inexistant puisqu’il est de nationalité française et qu’il a placé en France le centre de ses intérêts. En revanche, le risque est avéré concernant la mère, de nationalités australienne et américaine, qui, en outre, s’oppose systématiquement aux demandes d’autorisation de sortie du père. Néanmoins, ils estiment que l’article 373-2-6 n’autorise pas une application distributive et unilatérale de l’interdiction de sortie du territoire, celle-ci étant bilatérale et nécessitant le consentement des deux parents pour la lever.
Censure de la Cour de cassation. Si l’interdiction de sortie de territoire vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, elle constitue une ingérence dans les droits de l’enfant et des parents au respect de la vie privée et à la libre circulation. Elle doit donc être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent (C. civ. art. 373-2-6 ; Conv. EDH art. 8 ; Conv. EDH protocole additionnel n° 4).
A noter :
Précision inédite. Il est prévu que le juge « peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République » (C. civ. art. 373-2-6, al. 3). S’en tenant à la lettre du texte, les juges du fond ont fait une application extrêmement restrictive du texte.
Au contraire, la Haute Juridiction l’interprète au regard des droits au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation : la mesure d’interdiction a pour objectif de prévenir le déplacement illicite d’enfant ; elle doit donc être cantonnée au strict nécessaire à la poursuite de cet objectif.
Concrètement, le juge peut décider que le parent susceptible d’enlever l’enfant devra obtenir l’autorisation de l’autre parent pour sortir du territoire tandis que ce dernier pourra aller à l’étranger avec l’enfant librement.






