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Recevabilité de l’appel d’une sœur non intervenue à l’instance en matière d’administration légale

Bien que n’étant pas intervenue à l’instance devant le juge des tutelles statuant sur l’administration légale des biens de ses frères mineurs, une sœur, majeure, a qualité pour faire appel de la décision, sous réserve de justifier d’un intérêt à agir.

Cass. 1e civ. 1-7-2026 n° 25-14.955 FS-B


Par Julie LABASSE
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©Gettyimages

Un homme décède en laissant pour lui succéder deux enfants majeurs, issus d’une première union, ainsi que deux enfants mineurs issus d’une autre union. Par testament, il a stipulé qu'en cas de décès durant la minorité de ces derniers, les pouvoirs d'administration ou de jouissance légale de leur mère seraient confiés à leur demi-sœur. Le JAF, saisi en qualité de juge des tutelles par la mère, autorise celle-ci à accepter purement et simplement la succession pour le compte des enfants mineurs. Il rappelle qu’elle est administratrice légale et dit n’y avoir lieu à désigner un administrateur ad hoc. La demi-sœur fait appel. Son recours est jugé recevable mais la cour d’appel, constatant l’existence d’un conflit d’intérêts entre les enfants et tant leur mère que leur sœur, infirme l’ordonnance et nomme un administrateur ad hoc. La mère se pourvoit en cassation et conteste la recevabilité de l’appel interjeté par la sœur.

Rejet du pourvoi par la Haute Juridiction. L'appel des décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale est ouvert aux frères et sœurs du mineur, et ce, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l'instance, sous réserve de justifier d'un intérêt à agir (CPC art. 1180-18, al. 2, et 1239, al. 2 ; C. civ. art. 430 et 494-1 combinés).

La demi-sœur avait donc bien qualité à agir.

Elle avait en outre intérêt à agir en ce que le premier juge a écarté l'application du testament la désignant tiers-administratrice des biens légués aux enfants mineurs, statuant ainsi, de fait, sur l'administration légale des biens dévolue à la mère.

A noter :

Précision inédite depuis l’adoption du décret 2008-1276 du 5 décembre 2008 qui unifie la procédure d’appel des ordonnances du juge des tutelles en matière de protection des majeurs et d’administration légale.

Pour justifier de sa solution, la Cour de cassation rappelle les quatre règles qu’elle combine, à savoir :

  • l’appel des décisions du juge des tutelles en matière d’administration légale est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247 du Code de procédure civile (CPC art. 1180-18, al. 2) ;

  • l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du Code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance (CPC art. 1239, al. 2, relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs).

Or, ces personnes énumérées sont :

  • la personne qu'il y a lieu de protéger, son conjoint, partenaire pacsé ou concubin, sauf si la vie commune a cessé entre eux, un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique ou le procureur de la République (C. civ. art. 430 relatif à la demande d’ouverture d’une mesure de protection juridique d’un majeur) ;

  • les ascendants ou descendants de la personne à protéger, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, partenaire pacsé ou concubin (C. civ. art 494-1 relatif aux personnes pouvant être habilitées par le juge des tutelles, dans le cadre d’une habilitation familiale, pour représenter, assister ou passer un/des acte(s) au nom d’une personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles).

Avant le décret de 2008, les anciens articles 1214  et 1215 du CPC, spécifiques aux mineurs, prévoyaient que le recours était exercé par les personnes auxquelles l’ordonnance du juge des tutelles était notifiée par le greffe, à savoir les représentants légaux et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s’ils ne sont pas présents à l’instance. D’où l’analyse de certains auteurs, faisant abstraction du jeu de renvoi issu du décret de 2008, qui considèrent que le critère de notification de l’ordonnance est plus pertinent car la liste des personnes énumérées par l’article 430 ne saurait concerner le mineur (Rép. proc. civile Dalloz, voir Administration légale et tutelle par V. Larribau-Terneyre n° 167 ; Dalloz Action Protection de la personne vulnérable, voir Dispositions communes : procédures devant la cour d’appel, par A. Caron-Déglise et N. Peterka, n° 124.14). C’est d’ailleurs sur ce fondement qu’une branche du moyen tente d’exciper l’irrecevabilité de l’appel puisque la signification de l’ordonnance a été faite à l’initiative de la mère et non du greffe.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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