icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Immobilier

Desserte par les réseaux : une OAP n’engage pas la collectivité sur les délais de réalisation des voies et réseaux

Une OAP figurant dans le PLU d’une commune ne saurait, à elle seule, révéler que celle-ci est en mesure d’indiquer dans quel délai et par qui doivent être exécutés des travaux sur ses réseaux publics, nécessaires à la desserte d’un projet.

CE avis 28-1-2026 n° 507661, Sté Fonciprom


quoti-20260312-immo.jpg

©Gettyimages

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut pas être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (C. urb. art. L 111-11, al. 1).

Le tribunal administratif de Grenoble, saisi par un aménageur d’un recours contre le refus d’une commune de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement de 38 lots, sursoit à statuer et transmet le litige pour avis au Conseil d’État. Le tribunal demande s’il doit considérer que la définition par une collectivité d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), notamment sous la forme d’un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques des voies et espaces publics, manifeste son intention de réaliser les travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics au sens de l’article L 111-11 du Code de l’urbanisme.

Le Conseil d’État répond par la négative. Saisi de la contestation d'un refus de permis pris sur le fondement de l'article L 111-11, le juge de l'excès de pouvoir doit apprécier le bien-fondé de ce refus au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Les OAP se bornent à déterminer des objectifs d'aménagement avec lesquels les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles. Eu égard à leur objet et quel que soit leur degré de précision, elles ne peuvent pas révéler à elles seules, y compris quand elles comportent un schéma d'aménagement, que l'autorité compétente est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public doivent être exécutés les travaux sur les réseaux publics nécessaires pour assurer la desserte d'un projet, alors même que ce projet contribuerait à la réalisation des objectifs de ces orientations.

A noter :

Dans cette affaire, le maire avait considéré que la voie de desserte et les réseaux du futur lotissement de 31 507 m² ne constituaient pas des équipements propres au projet mais des éléments structurants du quartier en référence à l’OAP sectorielle inscrite au plan local d’urbanisme intercommunal et que, à ce titre, la collectivité en avait la responsabilité. Le maire a pourtant refusé le permis au visa de l’article L 111-11 du Code de l’urbanisme, estimant qu’il n’était pas en mesure, à la date de la délivrance du permis d’aménager, d’indiquer dans quel délai il entendait engager la réalisation de l’OAP et donc des travaux de la voie de desserte.

Le tribunal administratif voulait savoir si l’existence d’une OAP, sous la forme d’un schéma d’aménagement (C. urb. art. L 151-7, I), parce qu’elle transcrit la volonté de la collectivité initiatrice de réaliser un nouvel aménagement urbain selon des délais qu’elle fixe, n’était pas finalement le reflet de son intention de réaliser les équipements correspondants dans ces mêmes délais et, donc, suffisait à exclure un refus de permis fondé sur l’article L 111-11 du Code de l’urbanisme.

La solution rendue est nuancée. Compte tenu de l’objet des OAP, tel qu’il résulte du Code de l’urbanisme (C. urb. art. L 151-6 s. et L 152-1) et de la jurisprudence (CE 30-12-2021 n° 446763, Cne de Lavérune : BPIM 2/22 inf. 88), l’avis commenté exclut qu’une OAP puisse révéler « à elle seule » que l’autorité compétente est en mesure d’indiquer dans quel délai et par qui doivent être exécutés les travaux sur les réseaux publics nécessaires pour assurer la desserte d’un projet. Mais il rappelle que le juge doit se prononcer sur cette question « au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce ». Il faut comprendre que le Conseil d’État n’exclut pas la prise en considération d’une OAP parmi d’autres éléments constituant un faisceau d’indices suffisant pour établir que la collectivité avait bien l’intention de réaliser les travaux nécessaires dans un délai déjà fixé. C’est raisonnable, car si le seul effet juridique des OAP est de faire obstacle à la délivrance d’autorisations pour des projets qui seraient incompatibles avec leurs objectifs, elles peuvent comporter, outre des schémas d’aménagement, un échéancier prévisionnel d’ouverture de zones à l’urbanisation et de réalisation des équipements correspondants (C. urb. art. L 151-6-1). Un tel calendrier n’est pas impératif pour la collectivité mais peut constituer un indice, à confirmer par d’autres éléments, dans la recherche à laquelle le juge doit se livrer pour vérifier le respect de l’article L 111-11.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne