Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) peut identifier et localiser les quartiers, îlots et immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration (C. urb. art. L 151-19, art. R 151-41, 3°).
Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’État juge que le règlement peut identifier un immeuble ou un ensemble d’immeubles en raison de leurs caractéristiques patrimoniales particulières et imposer, pour en assurer la conservation, le recours à des matériaux qui en constituent une composante caractéristique. L’identification de ces immeubles, leur délimitation et les prescriptions ainsi définies doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. L’obligation de recourir à un matériau déterminé ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
Au cas particulier de l’affaire jugée, le PLUi de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire identifie et localise des « chaumières patrimoniales » d’avant-guerre ayant conservé leur toit en chaume d’origine et des « chaumières identitaires » d’après-guerre présentant des caractéristiques proches. Il impose de conserver le toit en chaume. Une association de propriétaires de chaumières attaque la délibération approuvant le PLUi. Leur recours est rejeté par le tribunal administratif puis par la cour administrative d’appel de Nantes. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en cassation de l’association. À ses yeux, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme permettait au règlement d’imposer la conservation d’une toiture en chaume si c’était nécessaire pour atteindre l’objectif de protection poursuivi. Elle n’a pas non plus commis d’erreur de qualification juridique en estimant que cette prescription, applicable aux seuls bâtiments précisément identifiés et localisés par le PLUi, était à la fois nécessaire et proportionnée, même si elle entraînait un surcoût important pour les propriétaires et que les requérants invoquaient l’absence de filière locale du chaume et de norme technique concernant ce matériau.
A noter :
1. L’exigence de nécessité et de proportionnalité des mesures prescrites sur le fondement de l’article L 151-19 avait déjà été posée par un précédent (CE 14-6-2021 n° 439453, SCI des Sables : BPIM 4/21 inf. 237). Dès lors que les toitures en chaume constituaient le motif même de la protection, la nécessité de la prescription litigieuse ne faisait pas de doute, seule sa proportionnalité pouvait être débattue.
2. On relèvera que l’arrêt commenté cite, outre l’article L 151-19, le 2° de l’article R 151-41, selon lequel le règlement peut prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions.





