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Le PLU peut préciser les conditions d’accès des riverains à la voie publique

Dans le respect du droit d’accès des riverains à la voie publique et pour des motifs tirés de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation, le plan local d’urbanisme (PLU) peut préciser les conditions d’accès des terrains à la voie publique.

CE 22-7-2021 n° 442334, Cne de Croissy-sur-Seine


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©iStock

Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et, notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Le gestionnaire du domaine public, le cas échéant consulté par l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique (CE 18-3-1994 n° 141767 : BJDU 5-94 p. 23).

Un plan local d’urbanisme (PLU) peut fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements (C. urb. art. L 151-39). À ce titre, il peut préciser, dans le respect du principe du droit d’accès des riverains, les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques.

A noter :

1. Le droit d’accès des riverains à la voie publique ne souffre que peu d’exceptions. Lorsque l’accès à une voie communale avec un véhicule est susceptible de créer un risque pour la sécurité de la circulation, le maire doit rechercher si un aménagement léger permettrait de le prévenir (CE 15-12-2016 n° 388335, Cne d'Urou-et-Crenne : BPIM 1/17 inf. 71).

2. Dans l’arrêt commenté, le règlement du PLU prévoyait que, « lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès automobile sera situé sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque moindre pour la circulation des différents usagers de la voirie » et que « le nombre d’accès automobiles aux voies sera limité au minimum indispensable ». De telles dispositions pouvaient légalement figurer dans le règlement.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne