La Cour de justice de l'Union européenne juge que la notion de « bon » définie à l’article 30 bis, 1 de la directive TVA doit être interprétée en ce sens qu’elle n’inclut pas la remise de points accordée par un fournisseur à ses clients dans le cadre d’un programme de fidélisation de la clientèle, en vertu duquel ces points sont déterminés en fonction du montant des achats de biens et utilisés par ces clients pour obtenir des biens supplémentaires proposés à la vente par ce fournisseur lors d’un nouvel achat auprès de ce dernier, dès lors que lesdits points ne sont assortis d’aucune obligation pour le fournisseur de les accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens.
A noter :
Conformément à l’article 30 bis de la directive TVA, pour être qualifié de bon, un instrument doit répondre à deux conditions cumulatives :
- d’une part, il doit être assorti d’une obligation de l’accepter comme la contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services ;
- d’autre part, le bien à livrer ou le service à prester ou l’identité du fournisseur ou prestataire potentiel doivent être indiqués sur l’instrument lui-même ou dans sa documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument.
Selon la Cour, il ressort des considérants 4 et 6 de la directive UE/2016/1065 que la première condition implique l’exclusion de la qualification de bon des instruments qui ne comportent pas un droit pour leur détenteur de recevoir de tels biens ou services mais qui, par exemple, permettent uniquement à celui-ci de bénéficier d’une remise lors de l’achat ultérieur de biens ou de services. En effet, l’une des caractéristiques essentielles d’un « bon », est la nature du droit qui lui est attaché et l’obligation pour l’opérateur auquel il est présenté de l’accepter en contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services.
En l’espèce, les points attribués aux clients en fonction du montant de leurs achats sont à utiliser dans la boutique de points du fournisseur, en combinaison avec un nouvel achat de produits auprès de ce dernier, et permettent à ces clients d’obtenir des produits de faible valeur proposés à la vente par ce fournisseur. Dès lors, de tels points ne comportent aucune obligation pour le fournisseur, auquel ils sont présentés, de les accepter en contrepartie d’une livraison de biens, et autorisent uniquement leur détenteur, lorsque celui-ci décide de procéder à un nouvel achat auprès de ce fournisseur, à obtenir, en prime, des biens supplémentaires de faible valeur, ce qui les fait échapper à la qualification de « bon ».
En France, la doctrine administrative est dans le même sens : ne constituent pas des bons au sens de l’article 256 ter du CGI (dont les dispositions sont reprises à l’article L 211-128 du CIBS à compter du 1er septembre 2026) les bons de réduction ou tout autre instrument permettant à leur détenteur de bénéficier d'une remise lors de l'achat de biens ou de services mais n'incorporant pas un droit à recevoir ces biens ou services, ni l'obligation pour le fournisseur du bien ou le prestataire de services de les accepter.






