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Le préciput, même non transcrit sur l'acte de mariage, produit effet sur l'actif successoral au décès

Une clause de préciput produit ses effets peu important que le changement de régime matrimonial des époux en vue d’y insérer ladite clause de préciput n’ait été transcrit sur l’acte de mariage qu'après le décès de l'un des époux.

Cass. com. 17-6-2026 n° 25-10.143 F-B


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Selon l’article 1397 du Code civil, après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage.

Il en résulte que, lorsque les époux ont régulièrement modifié leur régime matrimonial pour y insérer une clause de préciput, les prélèvements opérés par le conjoint survivant sur les biens de communauté en application de cette clause produisent leurs effets sur la composition de l'actif de la succession servant à la détermination de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, peu important la date à laquelle la modification du régime matrimonial a été transcrite en marge de l'acte de mariage.

A noter :

a. L'administration se prévalait de l’article 1397 du Code civil pour considérer que le changement de régime matrimonial des époux, en vue d’y insérer une clause de préciput portant sur la valeur de rachat de contrats d'assurance-vie non dénoués, dont la transcription sur l'acte de mariage n'était intervenue qu'après le décès du premier des époux, ne lui était pas opposable, et ainsi soumettre cette valeur aux droits de succession. La Cour de cassation, qui se prononce pour la première fois sur cette question, casse la décision des juges du fonds ayant reconnu la qualité de tiers de l’administration (CA Bastia 13-11-2024 n° 22/00575).

b. On rappelle que l'administration fiscale a déjà tenté, en vain, de taxer au droit de partage les biens prélevés en exercice de cette clause (Cass. com. 5-11-2025 n° 23-19.780 FS-B).

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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