Un frère et une sœur, orphelins de père – lui-même fils unique – viennent à la succession de leur grand-mère paternelle décédée en 1999. Le partage judiciaire en est ordonné. En appel, le frère conteste notamment le taux de la quotité disponible retenu par le notaire rédacteur du projet d’acte de partage, de moitié. Selon lui, il devrait être du tiers : lui-même et sa sœur, nés du même père prédécédé, viennent directement à la succession ; le calcul de la QD à hauteur de moitié ne concerne que l’hypothèse où les descendants sont issus de deux ou plusieurs enfants.
Mais cet argumentaire ne convainc pas les juges du fond qui rappellent que « sont compris dans l’article 913 sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant » (C. civ. art. 913-1). Ce texte ne déroge pas à la règle d’une réserve globale de la moitié en présence d’un seul descendant au premier degré, dès lors que les parties, descendants au second degré de la défunte, ne sont venus à la succession qu’aux droits de leur père.
A noter :
La solution rappelle la discordance – toujours d’actualité – entre la détermination de la vocation successorale ab intestat des petits-enfants venant de leur chef à la succession de leur aïeul par suite du prédécès de leur auteur, enfant unique du défunt, exclusif du mécanisme de la représentation, et celle du taux de la quotité disponible compte tenu d’une souche unique (voir Mémento Successions Libéralités 2025, dir. B. Vareille, n° 28930 par B. Vareille ; également F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet : Les successions. Les libéralités, Dalloz 5e éd. 2024, n° 741).