Les travaux sur les immeubles protégés au titre des abords ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable sont soumis à autorisation préalable (C. patr. art. L 621-32, al. 1). Si ces travaux nécessitent une autorisation d’urbanisme ou une autorisation au titre du Code de l’environnement, l’autorisation délivrée à ce titre tient lieu de l’autorisation au titre des abords ou du périmètre du site patrimonial remarquable dès lors que l’architecte des Bâtiments de France (ABF) a donné son accord. En cas de désaccord, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut exercer un recours gracieux pour contester la décision de l’ABF dans un délai de 7 jours à compter de sa réception. Depuis le 29 juillet 2026, le préfet de département devient compétent pour connaître de ce recours, au lieu et place du préfet de région (C. urb. art. R 423-68, al. 2). Ce dernier demeure cependant compétent dans quelques cas, notamment lorsque la décision d’opposition à la déclaration préalable ou le refus de permis relève de la compétence du préfet de département (C. urb. art. R 423-68, al. 5 nouveau).
Parallèlement, le demandeur de l’autorisation doit saisir le préfet de département, au lieu du préfet de région, dans les 2 mois suivant la notification de la décision d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondée sur le refus d’accord de l’ABF (C. urb. art. R 424-14, al. 1 modifié).
A noter :
Le décret du 27 juillet 2026 étant d’application immédiate, il s’applique aux recours en cours d’instruction à la date du 29 juillet 2026, date d’entrée en vigueur du texte. Le délai imparti à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme pour exercer un recours auprès du préfet de département étant très court, la vigilance est de mise pour intégrer le changement de compétence…





