Par délibération du 29 juin 2021, le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer déclare une parcelle en état d’abandon manifeste. Un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 21 octobre 2021 déclare d’utilité publique son acquisition et la déclare immédiatement cessible au profit de la commune (CGCT art. L 2243-1 à L 2243-4). Le propriétaire exproprié saisit le tribunal administratif d’un recours mais est débouté. À l’appui de son appel contre le jugement, il soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles L 2243-1 à L 2243-4 du Code général des collectivités territoriales. Estimant la question sérieuse, le Conseil d’État la transmet au Conseil constitutionnel (CE QPC 27-2-2026 n° 510442).
Les Sages de la rue Montpensier jugent que les dispositions du CGCT ne méconnaissent ni le droit de propriété (Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen art. 17), ni le principe d’égalité devant la loi dès lors que :
en prévoyant que la procédure de déclaration de l’état d’abandon manifeste peut être engagée par le maire à l’égard notamment des immeubles, installations et terrains « sans occupant habituel » et qui ne sont « manifestement plus entretenus » (CGCT art. L 2243-1), le législateur a précisément défini les critères au regard desquels il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de caractériser l'abandon manifeste de biens affectés de certains désordres ;
en précisant que l’autorité administrative ne peut déclarer le bien en état d'abandon qu’après un délai de 3 mois suivant la publicité et la notification du procès-verbal provisoire et que durant ce délai, la procédure est interrompue si le propriétaire met fin à l’état d’abandon ou s’engage à réaliser les travaux nécessaires (CGCT art. L 2243-2 et L 2243-3), le propriétaire est mis à même de se manifester et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon ;
en disposant que, dans le cas où le conseil municipal décide de poursuivre l’expropriation, le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, et le préfet, après mise à disposition du dossier auprès du public pendant un mois, prend un arrêté déclarant l’utilité publique du projet et cessibles les parcelles concernées et fixant le montant de l’indemnité provisionnelle et la date à laquelle il pourra être pris possession (CGCT art. L 2243-4), le législateur a mis en place des dispositions qui, tout en permettant de mettre fin sur le territoire communal à la présence de biens susceptibles de compromettre la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, ne portent pas atteinte aux droits et libertés des propriétaires expropriés. Ceux-ci bénéficient en effet de garanties suffisantes : contestation possible devant le juge administratif, y compris en référé, de la décision du conseil municipal et de l’arrêté déclaratif d’utilité publique, fixation de l’indemnité définitive par le juge de l’expropriation, affichage en mairie et notification aux intéressés du procès-verbal provisoire d’abandon manifeste et appréciation par le préfet, sous le contrôle du juge, de l’utilité publique de l’opération.
A noter :
Créée par la loi du 2 août 1989, la procédure d'expropriation sur déclaration d'abandon manifeste permet à la commune de prendre possession, sous certaines conditions, d'un immeuble non entretenu et sans occupant en vue d’une opération d’habitat, d’aménagement, de rénovation, de restauration ou d’intérêt collectif. Dans l’affaire ici commentée, un maire avait engagé cette procédure à l’encontre d’un bien immobilier qu’il estimait inoccupé et manifestement dépourvu d’entretien afin de réaliser l’extension d’un musée. Après avoir vainement contesté la délibération du conseil municipal et l’arrêté préfectoral devant le tribunal administratif, le propriétaire exproprié tente de remettre en cause la constitutionnalité des articles L 2243-1 à L 2243-4 du Code général des collectivités territoriales. Il soutient d’abord que les notions d’« occupant à titre habituel » et d’« absence manifeste d’entretien de l’immeuble » ne sont pas définies avec suffisamment de précision, le maire ayant toute latitude pour définir lui-même ces critères. Il souligne ensuite l’absence de « mécanisme permettant au propriétaire de disposer du délai nécessaire pour réaliser les travaux prescrits ». Il reproche enfin au dispositif de ne pas prévoir de « garanties suffisantes pour le propriétaire concerné ».
Ces arguments sont balayés par le Conseil constitutionnel : les critères permettant de caractériser l’abandon manifeste ont été « précisément définis », un délai suffisant est accordé au propriétaire pour prendre « les mesures nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon » et le législateur a mis en place des dispositions suffisantes permettant d’assurer « la garantie des droits des propriétaires intéressés ».





