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Les promenades en montgolfière sont soumises au taux normal de TVA

Les promenades en montgolfières ne sauraient être qualifiées de prestations de transport de voyageurs et, par suite, ne peuvent pas bénéficier du taux intermédiaire de TVA de 10 %.

Rép. Chevalier : Sén. 5-2-2026 n° 6979


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©Gettyimages

Lorsqu'ils ont effectivement le caractère d'une prestation de transport, les services de déplacement de passagers par montgolfière sont éligibles au taux intermédiaire de 10 % prévu par l’article 279, b quater du CGI

En revanche, tel ne saurait être le cas des promenades en montgolfières dont l'objet est la découverte de sites et la recherche de sensations et poursuit une finalité culturelle, sportive ou d'exploration des paysages vu ciel. Or les montgolfières sont quasi-exclusivement utilisées pour effectuer des déplacements dans ce cadre et non pour effectuer des prestations de transport.

Ainsi, quand bien même la montgolfière répond à la définition de l'aéronef au sens des dispositions de l'article L 6100-1 du Code des transports, le prix de la promenade en montgolfière ne rémunère pas une prestation de transport de voyageurs consistant à acheminer des personnes d'un point de départ à un point d'arrivée mais bien une prestation de loisir. 

En outre, même lorsque les passagers choisissent les sites qu'ils désirent survoler, le vol comprend nécessairement une part d'incertitude sur l'itinéraire et le lieu d'atterrissage, du fait des conditions de vent, et la tarification n'est pas liée à la distance parcourue. La non application de la qualification de contrat de transport dans le cas d'une prestation facturée exclusivement sur la base de sa durée a d'ailleurs été validée par le Conseil d'État.  

Par conséquent, sans méconnaître l'intérêt de ces prestations, elles ne peuvent être qualifiées de prestations de transports de voyageurs et doivent ainsi être soumises au taux normal de la TVA.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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