La décision par laquelle l’administration prend formellement position sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande de rescrit présentée par un contribuable dans les conditions prévues par l'article L 80 B, 1° et 2° du LPF peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsque cette décision, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux. La décision défavorable de l’administration sur une demande relevant de l’article L 80 B, 2° du LPF est réputée entraîner par elle-même des effets non fiscaux justifiant la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, sous réserve, ainsi que le prévoit cet article, que la notification de la demande à l’administration soit préalable à l’opération en cause.
Les recours pour excès de pouvoir à l’encontre des décisions par lesquelles l’administration revient sur sa prise de position antérieure favorable sont recevables sous les mêmes conditions.
En conséquence, la décision défavorable de l’administration, prise en dernier lieu sur une demande de rescrit postérieure à l’opération qui en est l’objet, ne peut être réputée entraîner des effets notables autres que fiscaux dans la mesure où, faute d’être préalable à l’opération en cause, la demande n’entre pas dans les prévisions des dispositions de l’article L 80 B, 2° du LPF. Il appartient dès lors au contribuable de faire valoir, à l’appui de la recevabilité de son recours, les effets notables autres que fiscaux que la prise de position contestée entraînerait s’il se conformait à cette décision.
A noter :
1. Le Conseil d’Etat confirme et précise sa jurisprudence sur les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé devant le juge administratif contre un rescrit fiscal (CE sect. 2-12-2016 n° 387613). Il indique de manière inédite, que les décisions par lesquelles l’administration revient sur une décision favorable en réponse à une demande de rescrit relevant des dispositions du 1° et 2° de l’article L 80 B du LPF peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les mêmes conditions que les décisions de rescrit défavorables. Par ailleurs, il rejoint la solution retenue par certains juges du fond (TA Rouen 15-10–2019 n° 1702836) selon laquelle la présomption d’effets notables autres que fiscaux attachée aux décisions défavorables prises sur des demandes relevant du champ d’application de l’article L 80 B, 2° du LPF nécessite, ainsi que le précise cette disposition, que la demande de rescrit du contribuable soit présentée à l’administration préalablement à l’opération en cause.
2. Ainsi que le souligne le rapporteur public dans ses conclusions, en raison de l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir au cas particulier, le Conseil d’Etat n’a pas l’occasion d’apporter de précision sur les conditions dans lesquelles l’administration peut rapporter une première décision favorable et notamment sur l’existence éventuelle de droits acquis nés de la première décision favorable.






