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Recevabilité du REP contre le refus de l’administration de répondre à un rescrit fiscal

Selon le tribunal dministratif de Versailles, la décision expresse de l’administration de ne pas prendre position sur une demande de rescrit général présentée par un contribuable de bonne foi est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.

TA Versailles 16–04–2026 n° 25007273


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©Gettyimages

L’administration ne peut légalement refuser de répondre à une demande de rescrit général écrite, précise et complète formulée par un redevable de bonne foi conformément aux dispositions de l’article L 80 B, 1° du LPF. Le courrier par lequel elle informe celui-ci qu’elle n’entend pas prendre position sur sa demande de rescrit général constitue une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

En revanche, dès lors que l'administration n’a pas donné suite à la demande de rescrit du contribuable, aucun recours pour excès de pouvoir n’est possible contre son refus de saisir le collège de second examen des rescrits en application de l’article L 80 CB du LPF.

A noter :

Décision, inédite à notre connaissance, qui ouvre la voie du recours pour excès de pouvoir contre la décision expresse de l’administration de ne pas prendre position sur une demande de rescrit général. Pour autant, cette décision n’est pas assimilable à une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait. Dès lors, les règles de droit commun s’appliquent et celles dégagées par la jurisprudence Sté Export Press (CE sect. 2-12-2016 n° 387613) spécifiques au recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une décision de rescrit favorable ou défavorable sont écartées :

  • le contribuable peut saisir le juge de l’excès de pouvoir contre la décision faisant grief sans avoir à apporter la preuve d’effets notables autres que fiscaux ;

  • la recevabilité du recours n’est pas conditionnée par la saisine préalable du collège de second examen des rescrits.

Par ailleurs, le refus exprès de l’administration de prendre position doit être distingué du silence gardé par celle-ci sur une demande qui ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE 21-7-1995 n° 138750).

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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