La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales porte de 6 à 10 ans le délai de conservation des livres, registres, documents ou pièces visé à l’article L 102 B, I-al. 1 du LPF. Il en va de même du délai de conservation des pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et des éléments constitutifs des contrôles internes établissant la piste d’audit fiable prévu au I bis du même article.
Le délai de conservation des documents est allongé de 4 ans...
Les livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent désormais être conservés pendant un délai de 10 ans, à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres, ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis (LPF art. L 102 B, I-al. 1).
Le délai pour conserver les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur les biens et services est également porté de 6 à 10 ans (LPF art. L 102 B, I-al. 4).
Sont notamment concernés les documents comptables et les factures, sur lesquels s’exercent le droit de communication, les vérifications de comptabilité ainsi que la procédure d’enquête prévue par les articles L 80 F à L 80 J du LPF.
Le délai de conservation des livres, registres, documents et autres pièces justificatives sera ainsi désormais identique à celui exigé par le droit commercial (C. com. art. L 123-22), ainsi qu’à celui des registres, visé à l’article L 102 B, I-dernier alinéa du LPF, que les assujettis ont l’obligation de tenir lorsqu’ils recourent aux guichets uniques « OSS-non UE », « OSS-UE » ou « IOSS ».
... tout comme le délai de conservation des documents constitutifs de la piste d’audit fiable
Passe également de 6 à 10 ans le délai de conservation prévu à l’article L 102 B, I bis du LPF pour les informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d’information constitutifs des contrôles mis en place par l’entreprise permettant d’établir une piste d’audit fiable, lorsque la facture n’est pas transmise soit au moyen d’une signature électronique « qualifiée », soit sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, soit en recourant à une procédure de cachet électronique qualifié. Il en est de même de la documentation décrivant les modalités de réalisation de ces contrôles.
Pendant ce délai, le contribuable garde la possibilité de conserver ces documents constitutifs de la piste d’audit fiable sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale.
L’allongement concerne les documents dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027
L’article 36, II de la loi prévoit que la présente mesure s’applique aux documents et aux pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.
Exemples :
1. Une facture de vente émise le 24 juillet 2020 doit être conservée jusqu’au 24 juillet 2026. Cette facture ne sera pas concernée par l’extension du délai de conservation puisqu’il aura expiré avant le 1er janvier 2027.
2. Actuellement, une facture de vente émise le 13 novembre 2024 doit être conservée jusqu’au 13 novembre 2030. Cette facture sera concernée par l’extension du délai de conservation puisqu’il expirera après le 1er janvier 2027. La facture devra donc, in fine, être conservée jusqu’au 13 novembre 2034.
Entrée en vigueur
En l’absence de précisions particulières, l’article 36 de la présente loi est entré en vigueur à compter du lendemain de la publication de ladite loi au JO, soit le 27 juin 2026.
A noter :
L’article 36 modifie les dispositions de l’article L 102 B du LPF, dans leur rédaction issue de l’ordonnance 2025-1247 du 17 décembre 2025, avant leur entrée en vigueur prévue le 1er septembre 2026 par ladite ordonnance.
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