La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par le paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur désigné par le directeur, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé. Le bénéfice de cette garantie n’est pas subordonné à d’autres conditions de motivation que la présentation par le contribuable d’une demande expresse faisant état de l’existence de difficultés rencontrées en cours de contrôle, en particulier à l’indication par le contribuable de la nature des difficultés rencontrées en cours de contrôle.
Commet ainsi une erreur de droit la cour administrative d’appel qui a jugé que l’administration fiscale n’était pas tenue de faire droit à la demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique formulée par la société, au motif qu’elle se bornait à y faire état de difficultés rencontrées au cours de la vérification de comptabilité, sans indication, même sommaire, sur la nature de ces difficultés.
A noter :
Le Conseil d’État a déjà jugé que l’administration n’était pas tenue de donner suite à une demande de saisine du supérieur hiérarchique au cours des opérations de contrôle et avant l’envoi de la proposition de rectification lorsque celle-ci ne faisait état d’aucune difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle, susceptible de rattacher cette demande à l’exercice de cette garantie prévue au chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (CE 25-3-2021 no 430593). La question se posait de savoir si la seule évocation de difficultés suffisait à l'appui d'une demande d'entretien en cours de contrôle, sans avoir à justifier de celles-ci. Relevons que l’administration, à l’occasion de la mise à jour de ses commentaires sur ce recours, est restée muette sur cette question (BOI-CF-PGR-20-10 du 15-11-2023).
Par la présente décision, la Haute Juridiction se prononce de manière inédite sur ce point et donne à cette garantie toute sa portée. En l’espèce, la cour administrative d’appel avait validé la régularité de la procédure d’imposition en estimant que la formulation de la demande d’entretien, en ce qu’elle n’indiquait pas, même sommairement, la nature des difficultés rencontrées, ne permettait pas au supérieur hiérarchique d’apprécier si les difficultés alléguées affectaient effectivement le déroulement des opérations de contrôle et relevaient donc de la garantie prévue par la charte.
La décision de censure du Conseil d’État, pragmatique et conforme aux termes mêmes de la charte, présente le double intérêt de prévenir la question de la délicate formalisation par écrit de certains problèmes rencontrés lors du contrôle (liés par exemple à la perception du comportement du vérificateur), ainsi que le relève Céline Guibé dans ses conclusions, et d’éviter l’émergence d’un contentieux portant sur le caractère suffisant ou non des précisions données par le contribuable sur la nature des difficultés en cause.






