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Nouveau droit de contrôle de l’administration sur les terminaux de paiement électronique

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales étend le droit de contrôle inopiné de l’administration fiscale, prévu à l’article L 80 O du LPF, aux terminaux ou systèmes de paiement électronique.

Loi 2026-534 du 25-6-2026 art. 87


Par Clémentine PETIT
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©Gettyimages

L'article 87 de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales étend aux terminaux ou systèmes de paiement électronique le champ d’application du droit de contrôle inopiné, prévu à l’article L 80 O du LPF, dont dispose l’administration pour s’assurer de la détention par un assujetti à la TVA du certificat établi par un organisme accrédité ou de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur pour chacun des logiciels ou des systèmes de caisse qu’il détient.

La loi procède également à quelques ajustements du dispositif existant.

L’administration est désormais habilitée à contrôler les terminaux de paiement électronique 

Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent désormais intervenir de manière inopinée, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la TVA, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de se faire présenter les terminaux ou les systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, que ces terminaux soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, et en relever les références ainsi que l’identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés (LPF art. L 80 O, I-2o).

Les modalités de la nouvelle procédure sont identiques à celles prévues pour les logiciels de caisse 

Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale remettent un avis d’intervention à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant.

Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale (LPF art. L 80 O, II).

À l’issue de l’intervention, un procès-verbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents.

En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Une copie de celui-ci est remise à l’assujetti ou à son représentant.

En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou à son représentant.

Ce procès-verbal consigne les références des terminaux ou des systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés (LPF art. L 80 O, III).

Une sanction est instaurée en cas de refus d’intervention ou de défaut de présentation des terminaux 

Si l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou des systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès-verbal et appliquent une amende de 7 500 € par appareil non présenté prévue au nouvel article 1770 quaterdecies du CGI (LPF art. L 80 O, III).

De légers ajustements sont apportés au contrôle des logiciels de caisse 

Outre les précisions relatives aux modalités d’intervention de l’administration en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’article 286, I-3o bis du CGI est complété afin de prévoir que les données archivées des logiciels ou systèmes de caisse doivent être restituées dans un format conforme aux normes établies par l’administration.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de la mesure, ces données doivent pouvoir être exportées afin d’en permettre le contrôle par l’administration fiscale. Les agents sont toutefois confrontés à de nombreux formats de fichiers qui rendent complexe leur exploitation. Afin de lever ces difficultés, l’utilisation d’un format informatique standard est rendue obligatoire.

A noter :

Cette précision est également insérée par la présente loi à l’article L 216-48, al. 2 du CIBS, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2025-1247 du 17 décembre 2025 qui entrera en vigueur au 1er septembre 2026.

C’est en effet sur le fondement de cet article que les dispositions de l’article 286, I-3o bis du CGI seront reprises dans les futures dispositions réglementaires du CIBS. Conformément à l’article 15 de l’ordonnance, l’abrogation de l’article 286 du CGI ne prendra pas effet au 1er septembre 2026, mais seulement à l’entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires.

Corrélativement, l’article 87 de la loi modifie l’article 12, 29o de l’ordonnance précitée – lequel modifie lui-même l’article L 80 O du LPF dans sa version issue de la présente loi –, afin de substituer à la référence à l’article 286, I-3o bis du CGI celle de l’article L 216-48 du CIBS.

Entrée en vigueur 

En l’absence de précisions particulières, les dispositions de l’article 87 s'appliquent à compter du lendemain de la publication de la loi au JO, soit le 27 juin 2026.

A noter :

Toutefois, les mesures de coordination prévues par lesdites dispositions s’agissant des dispositifs modifiés par l’ordonnance 2025-1247 précitée ne prendront effectivement effet que lors de l’entrée en vigueur de cette dernière.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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