Les directives anticipées de fin de vie expriment la volonté d’une personne en ce qui concerne la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitement ou d'actes médicaux. Leur rédaction par un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique relative à la personne est un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel ne pouvant jamais donner lieu à assistance ou représentation (C. civ. art. 458, sur renvoi de CSP art. L 1111-11 modifié par loi 2026-404 du 26-5-2026 art. 18). Par ailleurs, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne dispose, au même titre que le majeur protégé, d'un accès à l'espace numérique de santé de ce dernier, à l'exclusion de tout autre tiers. Elle peut, lorsque le majeur n'est pas apte à exprimer sa volonté, gérer l'espace numérique de santé pour son compte, en se référant aux volontés qu'il a pu exprimer antérieurement (CSP art. L 1111-13-1 modifié par loi précitée art. 18).
Pour en savoir plus
Voir MFA 2026 N° 53285 et 77905





