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Régularité d’une évaluation d’office après mise en demeure d’un contribuable au régime micro

L'envoi au contribuable de mises en demeure de déposer des déclarations de BIC et de TVA, quand bien même le dépassement des seuils n’aurait pas été établi, n'entache pas d’irrégularité la procédure d'évaluation d'office des BIC.

CAA Marseille 5-10-2023 n° 21MA04415 ; CE (na) 10-3-2025 n° 489946


Par Jérémie DUMEZ
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@Getty images

Un contribuable qui avait entendu bénéficier depuis la création de son entreprise du régime dit « micro-BIC » en matière d’imposition des bénéfices et de celui dit de « franchise en base » en matière de TVA a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Il n’est pas contesté que, au cours de cette vérification de comptabilité, l’administration a régulièrement notifié à l’intéressé des mises en demeure de déposer dans le délai de trente jours des déclarations de BIC et de TVA au titre des années faisant l’objet de la vérification, et que le contribuable vérifié s’est abstenu de déposer ces déclarations dans le délai imparti.

En adressant au contribuable ces mises en demeure, qui n’avaient pas à être motivées, et quand bien même le dépassement des seuils fondant les obligations déclaratives du contribuable n’aurait pas été établi, l’administration ne saurait être regardée comme ayant entaché d’irrégularité ni la procédure d’évaluation d’office des BIC, ni la procédure de taxation d’office de la TVA, qui en tout état de cause pouvait être mise en œuvre sans envoi préalable d’une mise en demeure.

A noter :

Il découle des dispositions combinées des articles L 68 et L 73, 1° du LPF que les BIC perçus par un contribuable et imposables selon un régime réel d’imposition peuvent être évalués d’office en l’absence de déclaration annuelle desdits bénéfices dans les délais légaux, à condition que le contribuable n’ait pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure de déposer une telle déclaration.

Le contribuable estimait ici que, étant au régime « micro-BIC », l’article L 73, 1° du LPF ne lui était pas applicable, et que les conditions prévues pour l’évaluation d’office des contribuables au « micro-BIC », prévues au 1° bis de ce même article, n’étaient pas remplies. Mais pour la cour administrative d’appel de Marseille, suivie par le Conseil d‘État, dès lors que l’administration estimait que les seuils du régime « micro-BIC » étaient dépassés, de sorte que le contribuable relevait du 1° de l’article L 73 du LPF, elle pouvait appliquer la procédure en lui envoyant une mise en demeure de souscrire une déclaration sans avoir à établir au préalable que les seuils du régime « micro-BIC » étaient dépassés. Dans des circonstances inverses (l’administration avait évalué d’office sans mise en demeure préalable de déposer une déclaration), la cour administrative d’appel de Lyon avait jugé dans le même sens à propos d’une entreprise au « micro-BIC » dépassant les seuils de chiffre d’affaires que l’article L 73, 1° était applicable (CAA Lyon 13-7-2012 n° 11LY01628).

Plus globalement, le juge en profite pour rappeler que l’administration qui met en demeure un contribuable de déposer une déclaration n’a pas à motiver cette mise en demeure comme il l’a déjà jugé notamment pour les déclarations de résultat, la déclaration d’ensemble des revenus et la déclaration 2065 (CE 7-9–2009 n° 308751 ; CE 13-7-2006 n° 271055 ; CE 11-7-2011 n° 317024).

Enfin, le juge rappelle que, même si l’administration a en l’espèce mis en demeure le contribuable de déposer une déclaration de chiffre d’affaires avant de le taxer d’office à la TVA, il n’a pas l’obligation de le faire dans ce dernier cas (CE plén. 21-6-1985).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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