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Renommer le disque dur en « données personnelles » ne confère pas à son contenu un caractère personnel

L’employeur peut librement consulter les fichiers informatiques stockés sur l’ordinateur professionnel du salarié et non identifiés comme personnels, la dénomination « données personnelles » du disque dur ne conférant pas un caractère privé à l’intégralité de son contenu.

CEDH 22-2-2018 n° 588/13


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Par quels moyens un salarié peut-il identifier comme personnels certains fichiers ou dossiers enregistrés sur son ordinateur professionnel ? Pas en identifiant le disque dur de l’ordinateur comme personnel, confirme la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) saisie d’un recours contre un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Rappel de l’affaire

A la suite de la découverte par l'employeur de 1 562 fichiers à caractère pornographique et de fausses attestations stockés sur son ordinateur de travail, un salarié de la SNCF avait été radié des cadres de l'entreprise à titre de sanction. L'intéressé contestait la rupture du contrat de travail qui en était résultée en faisant valoir que l'ensemble des fichiers contenus sur le disque dur de son ordinateur devait être considéré comme ayant un caractère personnel dans la mesure où il avait renommé celui-ci « D : /données personnelles » (alors que la dénomination d'origine du disque dur était, par défaut et pour tous les salariés, « D : /données »). Selon lui, l’employeur ne pouvait donc pas les consulter en dehors de sa présence.

La chambre sociale de la Cour de cassation avait écarté cet argument sans ambiguïté et posé le principe que la dénomination donnée au disque dur lui-même ne pouvait pas conférer un caractère personnel à l'ensemble des éléments contenus dans celui-ci (Cass. soc. 4-7-2012 n° 11-12.502 F-D).

La CEDH vient de se prononcer dans cette affaire.

Pour l’essentiel, elle valide la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en matière d’accès de l’employeur aux fichiers stockés sur un ordinateur professionnel.

Protection de la vie privée par la jurisprudence française

La CEDH admet que l’ingérence dénoncée par le requérant avait une base légale au sens de la convention européenne des droits de l’Homme, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà jugé, à l’époque des faits, que, sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne pouvait ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou après que celui-ci avait été dûment appelé (Cass. soc. 17-5-2005 n° 03-40.017 FS-PBRI). La Cour de cassation avait précisé que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail étaient présumés, sauf si le salarié les identifiait comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur pouvait y avoir accès hors sa présence (Cass. soc. 18-10-2006 n° 04-48.025 F-PB).

C’est ce dispositif visant à la protection de la vie privée - et répondant à l’intérêt légitime de l’employeur de s’assurer que les salariés utilisent les équipements informatiques qu’il met à leur disposition pour l’exécution de leurs fonctions en conformité avec leurs obligations - que les juridictions internes ont appliqué en l’espèce.

Appréciation stricte de l’identification personnelle des fichiers

La CEDH juge pertinents et suffisants les arguments retenus par les juges internes pour décider que la dénomination « D : /données personnelles » donnée par le salarié au disque dur de son poste de travail ne pouvait pas marquer comme personnels l’intégralité des fichiers qu’il contient.D’une part, le salarié ne peut pas utiliser l’intégralité du disque dur, censé enregistrer des données professionnelles, pour un usage privé.
D’autre part, le terme générique de « données personnelles » peut se rapporter à des dossiers professionnels traités personnellement par le salarié et ne désigne pas de façon explicite des éléments relevant de la vie privée, d’autant qu’en l’espèce la charte utilisateur des systèmes d’information de la SNCF prévoit que les informations à caractère privé doivent être clairement identifiées comme telles. De même, l’appellation « rires » donnée en l’espèce à un dossier n’identifie pas clairement son contenu comme privé.
Pour la CEDH, la circonstance que le mot « personnel » utilisé par le salarié est le même terme que celui retenu par la jurisprudence ne suffit pas à remettre en cause la motivation des juges.

En pratique : à la lecture de cette décision, on peut se demander si, pour identifier un dossier ou un fichier comme personnel, l’usage du mot « privé » ne serait pas plus judicieux que l’usage du mot « personnel », même en l’absence d’une mention en ce sens dans la charte informatique.

Rappelons que la Cour de cassation considère également qu’un répertoire ou un fichier nommé « mes documents » ou dont la dénomination correspond au prénom du salarié ou à ses initiales n’est pas identifié comme personnel (notamment Cass. soc. 21-10-2009 n° 07-43.877 FS-PB ; 8-12-2009 n° 08-44.840 F-D ; 10-5-2012 n° 11-13.884 F-PB).

Aliya BEN KHALIFA

Pour en savoir plus sur l'étendue des pouvoirs de surveillance du salarié par l'employeur : voir Mémento Social nos 56000 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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