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Le rescrit sur les impacts du transfert de la TVA dans le CIBS est mis en consultation publique

Les dispositions applicables en matière de TVA, actuellement régies par le CGI, seront recodifiées dans le CIBS au 1er septembre 2026. Des précisions sur les effets juridiques de ce transfert sur les opérateurs sont apportées par l’administration.

BOI-RES-TVA-000253 du 18-2-2026


Par Guy NEULAT
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©Gettyimages

Ainsi qu'elle l'avait annoncé, l’administration a publié un rescrit apportant des précisions sur les effets juridiques et les incidences du transfert des dispositions du CGI régissant la TVA, ayant à la fois la nature et la forme législative, vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) à compter du 1er septembre 2026. 

A noter :

Ce rescrit est soumis à consultation publique. Les personnes intéressées peuvent adresser à l’administration leurs remarques éventuelles jusqu’au 15 avril 2026 inclus par courriel à l’adresse suivante : recodif-tva-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.

A la question posée de savoir s’il est possible de proposer des évolutions ou des précisions sur l’ordonnance 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la TVA dans le CIBS ou sur le présent rescrit, l’administration indique que, dans le cadre de cette consultation publique, les contributions sont en particulier attendues sur tout point pour lequel il existerait un doute sur le respect du droit constant ou sur les modalités d’entrée en vigueur.

Les commentaires publiés au rescrit sont toutefois opposables à l’administration à compter du 18 février 2026.

Le principe de continuité entre anciennes et nouvelles règles est rappelé

Bien que cette recodification donne lieu à un profond réaménagement de la structure et de la présentation formelle de la législation en matière de TVA, les montants dus par les redevables ou aux redevables, les procédures d’imposition et les autres règles tendant à la sécurisation de l’imposition, notamment en matière de facturation, sont inchangés.

Sauf exceptions, la recodification de la TVA est donc opérée à droit constant.

Trois catégories de règles sont envisagées sous l’angle de ce principe de continuité : les interprétations doctrinales, les dispositions réglementaires et les dispositions législatives dites « déclassées ».

L’opposabilité des interprétations doctrinales est maintenue. En particulier, les commentaires administratifs publiés au Bofip ou formulés en réponse à des demandes individuelles, qui interprètent les dispositions CGI en vigueur au moment de ce transfert, constituent, pour les faits générateurs de la TVA intervenant à compter du 1er septembre 2026, également une interprétation par l’administration des dispositions du CIBS qui les remplacent. Ainsi, les garanties fiscales applicables au titre de l’article L 80 A du LPF et de l’article L 80 B du LPF résultant de ces interprétations sont inchangées et restent opposables à l’administration. Des travaux de mise à jour des commentaires publiés au Bofip sont toutefois prévus afin de tenir compte du réaménagement rédactionnel des dispositifs légaux et réglementaires et d’intégrer progressivement ces modifications.

Que ces dispositions aient vocation à être reprises dans la future partie réglementaire du CIBS ou qu’elles soient concernées par un reclassement dans la partie législative du CIBS, les dispositions réglementaires (décrets et arrêtés) figurant dans les annexes au CGI demeurent applicables jusqu’à leur abrogation.

Les dispositions législatives du CGI régissant la TVA, abrogées par l’ordonnance car de forme réglementaire (dispositions législatives « déclassées »), restent applicables. Qu’elles soient aujourd’hui de forme législative ou de forme réglementaire, les mesures de nature réglementaire seront transférées dans le CIBS ultérieurement.

La recodification n’entraine aucune incidence sur les nombreuses taxes qui renvoient à la TVA, que ce soit pour la déclaration, pour les règles de procédure (sanction, recouvrement, contentieux) ou pour les règles de fond.

Si des modifications législatives interviennent entre le 21 décembre 2025 et le 1er septembre 2026 en modifiant uniquement le CGI et sans modifier le CIBS, ces évolutions resteront juridiquement applicables à compter du 1er septembre 2026 nonobstant leur absence de reprise dans le CIBS et sauf, évidemment, à ce que l’intention du législateur ait été de les borner temporellement jusqu’à cette date.

L’administration signale cependant des exceptions à ce principe

Outre l’intégration de la jurisprudence de l’Union européenne, quelques aménagements concernant les règles de désignation du redevable et une entrée en vigueur différée de certaines dispositions du CIBS, deux principales modifications sont à signaler.

Champs de compétence du juge judiciaire et du juge administratif. Le juge administratif est désormais explicitement le juge de l’impôt par défaut, le juge judiciaire préservant sa compétence d’attribution.

La compétence d’attribution du juge judiciaire en matière d’imposition indirecte, jusque-là générale dans le sens où n’y dérogeaient que les « taxes sur le chiffre d’affaires » et taxes pour lesquelles le législateur avait explicitement rattaché l’imposition au juge administratif, est désormais limitée aux impositions relevant du régime de procédure dit des « contributions indirectes » ou des « droits de douane » (notamment accises sur les alcools et tabacs).

A noter :

Selon l’administration, ces évolutions n’ont pas d’incidence concrète dans la mesure où soit elles se bornent à consacrer au niveau législatif la jurisprudence du Tribunal des conflits, soit elles entérinent le recours systématique du législateur aux dérogations à la compétence du juge judiciaire.

Le fonctionnement des régimes suspensifs de TVA (régimes douaniers de report des importations ou entrepôt fiscal) évolue. L’exigibilité ne sera plus reportée. En lieu et place, une exonération ouvrant droit à déduction de la TVA sera appliquée.

La sortie du régime, désormais qualifiée d’opération assimilée à une importation lorsqu’elle ne constitue pas une importation proprement dite, devient une opération soumise à la TVA à part entière.

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