Une femme décède le 19 février 2015 en laissant pour lui succéder deux filles et un petit-fils venant par représentation de son père prédécédé. Elle avait par ailleurs signé un testament authentique instituant deux autres petits-enfants légataires universels. La succession comprenant des biens situés en France et en Espagne, les légataires en confient le règlement à un notaire espagnol.
Les différents héritiers trouvent des acheteurs pour un appartement de la défunte situé en France et se mettent d’accord pour intervenir tous à l’acte de vente. Ils conviennent également de séquestrer le prix le temps de régler la succession, afin de rassurer les héritiers légaux sur le sort de leurs parts réservataires. Les légataires subordonnent toutefois la conclusion de l’opération à la délivrance de leur legs. Les réservataires la leur refusent. Les premiers réclament alors des dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et financiers qu’ils ont subis du fait de l’échec de la vente, lui-même causé par le refus fautif des seconds de signer la délivrance du legs. La cour d’appel rejette leur demande. Elle retient que les héritiers réservataires ont refusé la délivrance pour se garantir d’une éventuelle atteinte à leur réserve, dans le contexte particulier d’une succession morcelée entre la France et l’Espagne, dont les légataires ont confié l’entier règlement au notaire espagnol. Ce faisant, les réservataires n’ont pas agi de manière abusive et dans un but dilatoire, d’autant que dans les faits, les légataires ont appréhendé l’appartement (ils en détiennent les clefs et en assument les charges).
La Cour de cassation censure au visa des articles 1004 et 1240 du Code civil. Il résulte du premier de ces textes que la délivrance d'un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n'enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu'ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession. Dès lors, un héritier réservataire n'est pas fondé à surseoir à la délivrance d'un legs universel jusqu'à ce que la quotité disponible ait été déterminée. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a ainsi violé les textes précités.
A noter :
1. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que l'héritier réservataire n'est pas fondé à surseoir à la délivrance du legs jusqu'à ce que la quotité disponible ait été déterminée, surtout lorsque les juges du fond constatent que rien ne donne à penser que la réserve puisse être atteinte (Cass. civ. 7-1-1936 : DP 1936 I p. 129 note M. Fréjaville ; Cass. 1e civ. 10-7-1968 P : D. 1968 p. 669 note A. Breton, RTD civ. 1969 p. 157 obs. R. Savatier ; Cass. 1e civ. 11-7-1979 n° 78-11.456 P). Rendue en application du droit antérieur, la solution se justifie d’autant plus, aujourd’hui, avec la généralisation de la réduction en valeur opérée par la réforme de 2006 (F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet : Les successions. Les libéralités, Dalloz, coll. Précis, 5e éd. 2024, n° 842 p. 809-810). Ainsi, le légataire universel peut appréhender l’ensemble des biens de la succession moyennant le versement d’une simple indemnité de réduction, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire (notamment, Cass. 1e civ. 7-12-2016 n° 16-12.216 FS-PB, rendu en matière d’action en retranchement : BPAT 1/17 inf. 25, Defrénois 1-2-2018 n° 132s2 p. 24 obs. G. Champenois, Dr. famille 2017 comm. 45 obs. M. Nicod ; Cass. 1e civ. 10-9-2025 n° 23-18.373 F-D : Dr. famille 2025 comm. 150 par A. Tani).
L’héritier doit par ailleurs avoir conscience, comme l’illustre la présente décision, qu’il engage sa responsabilité s’il refuse la délivrance de manière dilatoire (Cass. req. 5-12-1932 : DH 1933 p. 99 ; Cass. com. 25-1-1965 n° 61-12.767 P ; Cass. 1e civ. 19-3-2008 n° 07-12.300 F-PB : BPAT 4/08 inf. 134). Bien entendu, il peut toutefois légitimement s’opposer à la délivrance s'il a d'ores et déjà connaissance de l'existence d'une ou plusieurs causes d'inefficacité du legs, par exemple en cas de nullité manifeste du testament ou de caducité du legs (J.-Cl. Notarial Formulaire, V° Délivrance de legs, fasc. 10 par M. Mathieu et J.-F. Pillebout, n° 68). Mais de tels éléments n’étaient pas invoqués dans l’affaire rapportée.
2. Le décès étant survenu le 19 février 2015, la succession, qui comprend des éléments d’extranéité, est soumise au droit international privé commun et non au règlement 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, applicable aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015. Selon le droit commun, la règle de conflit de lois est distincte selon qu’il s’agit de meubles ou d’immeubles : alors que la succession immobilière est soumise à la loi du pays où sont situés les immeubles (Cass. civ. 14-3-1837, Stewart : S. 1837 I p. 195), la loi applicable à la succession mobilière est la loi du pays du dernier domicile du défunt (Cass. civ. 19-6-1939, Labedan : Rev. crit. DIP 1939 p. 481 note Niboyet). En l’espèce, ces principes conduisent au morcellement de la succession évoqué dans la décision. Il faut en effet traiter chaque masse successorale comme autant de successions distinctes, notamment pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible (pour un exposé détaillé de ces règles, voir Mémento Successions Libéralités 2026, dir. B. Vareille, nos 69630 s.).






