Un salarié, employé en tant que chef d’équipe par une régie de gestion des déchets, saisit le conseil de prud’hommes en requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul en raison d’un harcèlement moral dont il s’estime victime. Il sollicite également du juge prud’homal le versement de dommages-intérêts au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité en raison des violences qu’il a subi de la part de deux de ses subordonnés lors d’altercations, l’une en janvier et la seconde en juillet de la même année.
Débouté de l’ensemble de ses demandes par la cour d’appel (CA Metz 17-1-2023 n° 20/02235), il se pourvoit en cassation. Examinant le seul moyen portant sur la portée de l’obligation de sécurité de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation censure les juges d’appel pour avoir rejeté la demande de l’intéressé.
Elle leur reproche d’avoir ainsi statué sans avoir recherché si l’employeur avait bien adopté toutes les mesures de prévention imposées par les textes légaux pour prévenir la survenance de ces violences. Les juges d’appel se sont contentés de relever que l’intéressé ne précisait pas les démarches qu’aurait dû adopter son employeur pour protéger sa santé et qu’il ne justifait pas avoir alerté sa hiérarchie avant son licenciement.
La chambre sociale confirme ainsi sa jurisprudence s’agissant de la responsabilité de l'employeur au titre de son obligation de sécurité en cas d’altercations de salariés.