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Responsabilité pour faute de gestion d'un gérant d'EURL qui s'octroie une rémunération

Le fait que la compagne d'un gérant associé unique d'une EURL empêché d'exercer ses fonctions ait abandonné son activité professionnelle pour le remplacer ne permet pas d'écarter l'existence d'une faute de gestion parce qu'elle s'est octroyé une rémunération.

Cass. com. 5-11-2025 n° 24-18.359 F-D


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©Gettyimages

Le gérant et associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) durablement empêché est remplacé par sa compagne. Plusieurs années après, l'héritier de l'associé unique engage la responsabilité de la compagne en sa qualité de gérante pour faute de gestion en lui reprochant notamment de s'être octroyé irrégulièrement une rémunération au titre de ses fonctions.

Une cour d'appel écarte l'existence d'une faute de gestion en retenant que rien n'indiquait que la compagne avait entendu exercer son mandat de gérante gratuitement à une époque où elle ne disposait pas encore d'un contrat de travail avec l'EURL et alors qu'elle avait abandonné sa propre activité professionnelle afin de s'occuper des affaires de son compagnon.

Censure de la Cour de cassation : la rémunération d'un gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision des associés. La cour d'appel ne pouvait donc pas écarter l'existence d'une faute sans rechercher si la rémunération de la gérante avait été déterminée par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par un mandataire ad hoc désigné à cette fin.

A noter :

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (C. com. art. L 223-22, al. 1).

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence relative à la fixation de la rémunération d'un gérant de SARL (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-22.754 F-PB : RJDA 12/12 n° 1087). Contrairement à la motivation sous-tendue par l'arrêt d'appel, l'exercice des fonctions de direction d'une société n'est pas nécessairement rémunéré (Cass. soc. 31-3-1982 n° 81-11.449 : Bull. civ. V n° 239). 

La fixation de la rémunération du gérant d'une EURL prend la forme d'une décision unilatérale de l'associé unique qui doit être consignée sur le registre des décisions. La violation de cette formalité est sanctionnée par la nullité facultative de la décision fixant la rémunération, laquelle peut être demandée par tout intéressé (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-22.337 F-PB : RJDA 2/13 n° 162). En l'espèce, l'associé unique semblait ne pas être en mesure d'exprimer sa volonté, ce qui explique que la Cour de cassation admette qu'un mandataire ad hoc puisse déterminer la rémunération du gérant. 

Le gérant qui s'octroie de son propre chef une rémunération sans décision des associés peut voir sa responsabilité engagée pour faute de gestion (CA Rennes 28-6-2022 n° 20/02742 : RJDA 1/23 n° 33, à propos d'un gérant de SNC mais transposable ; CA Paris 7-2-2023 n° 20/06615 : RJDA 6/23 n° 314). Il peut de même  être condamné à rembourser cette rémunération, même s'il est de bonne foi (Cass. com. 29-11-2023 n° 22-18.957 F-D : RJDA 4/42 n° 227).

Documents et liens associés :

Cass. com. 5-11-2025 n° 24-18.359 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne