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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux

Responsabilité d'un dirigeant envers les tiers exclue en l'absence de faute séparable : illustration

L'ancien gérant d'une EURL dissoute sans liquidation ne peut être tenu responsable à l'égard des tiers ni de manquements à des obligations de publicité qui auraient pu être accomplies après sa démission, ni du défaut de dépôt des comptes sociaux, ni de l'absence d'explications sur l'objectif des opérations ayant entouré la dissolution.

Cass. com. 26-11-2025 n° 24-21.022 F-D, X c/ SCI Du haut des forges


Par Marie Ponsot
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©Gettyimages

Les associés d’une SARL, locataire de locaux commerciaux, cèdent la totalité de leurs parts sociales à une société de droit allemand en décembre 2014, la SARL devenant ainsi une EURL. En janvier de l’année suivante, une transmission universelle du patrimoine de l'EURL est opérée au bénéfice de la société allemande. Quatre jours plus tard, le gérant de l’EURL démissionne et l’EURL change de dénomination. En mars 2015, la branche d’activité exercée dans les locaux commerciaux est cédée à une société tierce dirigée par l’ancien gérant de l’EURL. Cette dernière est ensuite radiée du RCS. Le bailleur, créancier de loyers impayés, agit alors en responsabilité contre l'ancien gérant, soutenant qu'il a organisé frauduleusement la dissolution sans liquidation de l’EURL. Retenant plusieurs manquements à son encontre, une cour d’appel le condamne à verser 120 000 € de dommages-intérêts à la SCI. 

Après avoir rappelé que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de droit à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, telle une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (cf. C. com. art. L 223-22), la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel.

1° La cour d’appel reprochait à l’ancien gérant de ne pas avoir effectué, dans le délai d'un mois prévu par le Code de commerce, les formalités de publicité relatives à la transmission universelle du patrimoine de l’EURL, au changement de dénomination de celle-ci et à sa propre démission. Or ce délai expirait à des dates auxquelles l’intéressé n'était plus le gérant de droit de l'EURL. Il n’avait donc commis à cet égard aucune faute.

2° Le fait que l’ancien gérant n’ait pas déposé les comptes de l’EURL au greffe du tribunal de commerce - ce qui avait rendu plus difficile la connaissance, par les tiers, de la situation économique de cette société - ne peut pas être considéré comme une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions et engageant sa responsabilité.

3° Ne pouvait pas être retenu à l'encontre de l’ancien gérant le fait qu’aucune explication, notamment de nature économique, n'ait été fournie pour permettre de comprendre l'objectif des opérations capitalistiques et de cession ayant abouti à la disparition de l’EURL et à son remplacement, dans les locaux loués par la SCI, par une nouvelle société.

A noter :

Il résulte d'une jurisprudence constante que le tiers qui entend voir engagée la responsabilité du dirigeant d'une société doit apporter la preuve d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement (notamment, Cass. com. 27-1-1998 n° 93-11.437 P : RJDA 5/98 n° 610 ; Cass. com. 20-5-2003 n° 99-17.092 FS-B : RJDA 8-9/03 n° 842) ; il en va ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com. 20-5-2003 précité ; Cass. com. 7-7-2004 n° 02-17.729 F-D : RJDA 11/04 n° 1223). 

En l'espèce, les faits reprochés à l'ancien gérant ne lui étaient pas imputables - parce qu'il s'agissait de décisions prises par les associés ou que les opérations avaient été réalisées après la démission de l'intéressé - ou, s'agissant de l'absence de dépôt des comptes, parce que leur gravité et leur caractère intentionnel n'étaient pas établis. La Cour de cassation a d'ailleurs précédemment jugé que le dépôt des comptes hors du délai légal ne suffisait pas à engager la responsabilité personnelle du gérant à l'égard des tiers auxquels cette publicité tardive a été préjudiciable, l'intentionnalité et la particulière gravité de la faute commise par l'intéressé devant être démontrées (Cass. com. 3-5-2018 n° 16-23.627 F-D : RJDA 7/18 n° 583).

Lien et document associés 

Cass. com. 26-11-2025 n° 24-21.022 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne