La condamnation solidaire des dirigeants sociaux prévue par l’article L 267 du LPF suppose que soit constatée l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société.
Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour faire droit à la demande de l’administration, retient que les impositions ont été déclarées au passif de la société faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde et admises en totalité, de sorte qu’aucune poursuite n’a pu être engagée à l’encontre de celle-ci pour cette créance au regard de l’article L 622-21, I du Code de commerce, alors qu’il lui appartenait de rechercher si la créance fiscale était définitivement irrécouvrable.
A noter :
On rappelle que l’article L 622-21, I du Code commerce interdit toute poursuite (pour des créances antérieures au jugement d’ouverture) de la part des créanciers d’une société placée sous procédure de sauvegarde.
Sur la nécessaire caractérisation par le juge de l’impossibilité définitive de recouvrement des impositions, voir également Cass. com. 24-11-1992 n° 1782 D et Cass. com. 19-1-2022 n° 19-18.560 F-D.





