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Restauration immobilière : sans information du propriétaire, l'arrêté de cessibilité est nul

Dès lors qu'elle garantit au propriétaire de pouvoir choisir entre l'expropriation et la réalisation des travaux prescrits dans le cadre de l’opération de restauration immobilière, la notification du programme détaillé des travaux conditionne la régularité de la procédure.

CE 1-10-2026 n° 504917, Association Vivre dans la Cité


Par Olivier CORMIER
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©Gettyimages

Le préfet de la Gironde déclare cessible un immeuble d’habitation dans le cadre d’une opération de restauration immobilière faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP). L’un des copropriétaires de l’immeuble conteste l’arrêté de cessibilité devant le juge administratif afin d’en obtenir l’annulation. À l’appui de sa requête, il invoque notamment une irrégularité commise par la société bénéficiaire de la DUP, qui n’a pas procédé à la notification du programme détaillé des travaux au moment de l’ouverture de l’enquête parcellaire, pourtant exigée par l’article R 313-27 du Code de l’urbanisme.

La cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la demande en se fondant sur les principes issus de la jurisprudence « Danthony » (CE ass. 23-12-2011 n° 335033 : RJDA 10/12 n° 924). Si elle constate bien l’absence de notification, la cour relève, d’une part, que le requérant a été informé par courrier que des travaux de démolition étaient prévus sur son bien dans le cadre de l’opération déclarée d’utilité publique, et, d’autre part, qu’il n’était pas en mesure d’effectuer lui-même les travaux en question. Dès lors, les juges d’appel estiment que, dans les circonstances de l’espèce, le vice entachant la procédure n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision contestée (CAA Bordeaux 3-4-2025 n° 23BX01037).

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État annule la décision pour erreur de droit. Il confirme que les obligations de l’autorité expropriante en matière de notification constituent des garanties données au propriétaire de l’immeuble afin de lui permettre de faire connaître ses intentions et d’échapper ainsi à l’expropriation. Il est donc nécessaire que le propriétaire soit parfaitement informé et invité par le bénéficiaire de la DUP à réaliser ou à faire réaliser les travaux prescrits dans un délai déterminé. Il s’agit là d’une garantie dont il ne saurait être privé.

Au cas particulier, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier en considérant que le requérant avait été régulièrement informé du programme des travaux le concernant. Sans affirmer la stricte nécessité d’une notification dans les formes prévues par le Code de l’urbanisme, la Haute Juridiction considère que les informations fournies étaient insuffisantes et n’avaient pas permis au requérant de prendre une décision éclairée ni de se manifester auprès de l’autorité expropriante. En outre, le Conseil d’État écarte l’appréciation retenue par la cour administrative d’appel quant à la nature des travaux. La circonstance que les travaux prescrits prévoient la destruction du bien visé ne permet donc pas, à elle seule, de conclure que le propriétaire ne voudra pas les effectuer lui-même et qu’il choisira nécessairement d’être exproprié.

A noter :

Dans le cadre d’une opération de restauration immobilière ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) sur le fondement de l’article L 313-4 du Code de l’urbanisme, les propriétaires des immeubles concernés peuvent éviter l’expropriation en choisissant de réaliser ou de faire réaliser eux-mêmes les travaux prévus dans les délais impartis. À cet effet, la loi impose à la collectivité à l’initiative de l’opération de notifier successivement, à tous les propriétaires des immeubles concernés, d’abord le programme de l’ensemble des travaux à réaliser et les délais impartis, puis le programme des travaux qui incombent respectivement à chacun d’entre eux (C. urb. art. L 313-4-2, al. 1 et 3, R 313-27 et R 313-28). L’arrêt commenté juge que cette seconde notification, dès lors qu’elle permet aux propriétaires de décider en connaissance de cause s’ils souhaitent effectuer les travaux prévus, constitue une garantie dont ils ne peuvent être privés. À défaut d’une information suffisante sur le programme détaillé des travaux, l’arrêté de cessibilité encourt l’annulation.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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