Les bénéfices réalisés par une société entrant dans le champ de l’article 8 du CGI qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés présents dans la société à la date de clôture de l’exercice. Toutefois, le membre d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) qui se retire en cours d’exercice doit être regardé, pour l’application des articles 8 et 238 bis LA du CGI, comme demeurant titulaire des droits sur la quote-part lui revenant à la date de clôture de l’exercice.
En effet, il résulte des articles 238 bis LA du CGI, 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et 124 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 que les droits des membres d’une telle association sont personnels et incessibles.
Par suite, le membre qui se retire d’une AARPI reste seul redevable de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison de la quote-part du résultat de l’exercice à laquelle le contrat d’association lui donne droit pour la période antérieure à la date de son retrait.
A noter :
1. Le Conseil d’État apporte une dérogation prétorienne au principe d’imposition des bénéfices sociaux à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la clôture de l’exercice (notamment CE 5-2-1925 n° 67197).
Il tient compte des spécificités régissant les AARPI, qui sont des sociétés créées de fait soumises au régime des sociétés en participation et ne disposant pas de la personnalité morale, et de leur régime juridique. Il en déduit logiquement que l’avocat sortant de l’association avant la clôture de l’exercice ne transmet pas ses droits aux associés restants ou à un associé entrant, ce qui justifie son imposition personnelle sur la quote-part du résultat de l’exercice lui revenant pour la période antérieure à la date de son retrait. On relèvera que la présente décision confirme le dispositif de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles au prix d’une substitution de motifs. Selon la cour, la règle suivant laquelle seuls les associés présents à la date de la clôture de l’exercice sont imposables sur le résultat d’une société en participation doit être lue comme ne faisant pas obstacle à ce qu’un associé ayant quitté la société avant la clôture de l’exercice soit imposé sur les sommes mises à sa disposition avant le 31 décembre d’une année déterminée (CAA Versailles 13-4-2023 n° 21VE01375).
2. Rappelons que le principe d’imposition des associés présents à la clôture de l’exercice connaît déjà des dérogations légales, notamment à l’article 93 B du CGI. En cas de transmission ou de rachat en cours d’année par une personne physique de parts de sociétés de personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale, l’associé sortant (ou ses ayants cause en cas de décès) peut en effet être immédiatement imposé d’après un résultat intermédiaire déterminé à la date de la transmission ou du rachat, à concurrence de la quote-part correspondant à ses droits.






