Il résulte des dispositions de l’article 1417, IV-1° du CGI que les revenus de source étrangère perçus et imposables à l’étranger l’avant-dernière année précédant l’année d’imposition participent de la détermination du revenu fiscal de référence de cette année d’imposition.
Doivent ainsi être prises en compte, afin de déterminer le revenu fiscal de référence pour l’appréciation du seuil d’exonération, au titre de l’année N, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, les pensions de retraite de sources suisses perçues au cours de l’année N-2 dont les montants excédaient les seuils prévus à l’article L 136-8 du Code de la sécurité sociale et qui ont été soumises à l’impôt sur le revenu en Suisse.
Est sans incidence le fait que les contribuables n’étaient pas soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales en France au titre de l’année N-2 comme n’y ayant pas été résidents fiscaux et n’ayant pas perçu des revenus de source française.
A noter :
Solution inédite à notre connaissance.
La doctrine administrative BOI-IR-CHR indique expressément, en ce qui concerne la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, que dans le cas où les personnes sont domiciliées fiscalement hors de France, le revenu fiscal de référence ne comprend pas les revenus de source étrangère qui sont exclus du champ d’application de l’impôt sur le revenu. En l’espèce, cette doctrine n’était pas opposable dès lors qu’elle concerne un autre impôt que les contributions en litige.






