Le harcèlement ne fait pas nécessairement obstacle à la rupture
Saisi d’une demande d’autorisation de rupture conventionnelle concernant un salarié protégé, l’inspecteur du travail doit notamment vérifier que la rupture n’a pas été imposée et qu’aucune circonstance liée au mandat ou à l’appartenance syndicale n’a vicié le consentement du salarié.
Le Conseil d’État rappelle que l’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination commis par l’employeur n’interdit pas, par elle-même, d’autoriser la rupture conventionnelle. Il en va toutefois autrement lorsque ces faits ont vicié le consentement du salarié (CE 13-4-2023 n° 459213 ; CE 16-5-2025 n° 493143).
Une situation de violence morale caractérisée
En l’espèce, le salarié, responsable d’une agence bancaire et membre du CSE, était en arrêt maladie pour une pathologie liée à la dégradation de ses conditions de travail et aux pratiques managériales de sa supérieure hiérarchique.
Lors de la signature de la convention, il avait reçu les conclusions d’une enquête interne minimisant ces pratiques. Une expertise réalisée à la demande du CSE les avait ensuite qualifiées de « persécutrices », faisant notamment état de propos culpabilisants ou dévalorisants visant à intimider les salariés et à les pousser à la démission.
Dans ces circonstances, le salarié pouvait considérer qu’aucune mesure ne serait prise par son employeur pour mettre fin aux dysfonctionnements altérant son état de santé. Le Conseil d’État approuve donc les juges du fond d’avoir retenu une situation de violence morale viciant son consentement.
L’inspecteur du travail ne pouvait donc pas autoriser la rupture conventionnelle.




