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Le salarié qui doit être joignable en permanence par téléphone est en astreinte

Un salarié est en astreinte s’il a l’obligation de rester en permanence disponible à l’aide de son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir si nécessaire.

Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-13.029 F-D


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Un employeur met en place une « procédure de gestion des appels d’urgence » en vertu de laquelle les coordonnées téléphoniques des directeurs d’agence sont communiquées à une société en charge des appels d’urgence. En cas d’appel, les directeurs d’agence doivent prendre les mesures adéquates.

Un salarié, directeur d’agence, est licencié. Il réclame un rappel d’indemnité d’astreinte en vertu de la convention collective applicable à l’entreprise. Celle-ci prévoit en effet une prime forfaitaire en contrepartie de l’accomplissement de périodes d’astreinte. La cour d’appel fait droit à sa demande et lui octroie 60 000 € d’indemnité à ce titre.

L’employeur se pourvoit en cassation. Il fait grief aux juges du fond de l’avoir condamné alors que le salarié n’était pas soumis à l'obligation de tenir une permanence téléphonique à son domicile ou à proximité. En vertu de l’article L 3121-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, la période d’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, « a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La Cour de cassation ne retient pas l’argument invoqué par l'employeur. Elle approuve la cour d’appel d’avoir jugé qu’à partir du moment où le salarié a été promu directeur d’agence, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, il avait l’obligation de rester disponible à l’aide de son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir si nécessaire, ce qui caractérisait l’existence d’astreintes.

A noter : la Cour de cassation confirme sa jurisprudence. Adaptant la définition de l’article L 3121-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi de 2016, au regard des moyens modernes de communication, elle a jugé qu'un salarié est en astreinte dès lors qu'il peut être joint par l'employeur, notamment à l'aide d'un téléphone mobile, en vue de répondre à un appel de celui-ci pour effectuer un travail urgent au service de l'entreprise, peu important le lieu où il se trouve (Cass. soc. 10-7-2002 n° 00-18.452 FS-PBRI ; Cass. soc. 16-3-2016 n° 14-27.971 F-D). La qualification d’astreinte a été retenue dans une affaire similaire où l’employeur avait mis en place une « procédure d'appels urgents » l’autorisant à contacter un salarié, en dehors de ses heures de travail, pour qu’il effectue un travail urgent au service de l’entreprise (Cass. soc. 2-3-2016 n° 14-14.919 F-D).

Notons que depuis la loi du 8 août 2016, le champ de l’astreinte est étendu aux permanences effectuées en dehors du lieu de travail et ne se limite plus à celles effectuées au domicile du salarié ou à proximité.

Pour en savoir plus sur les astreintes : voir Mémento Social nos 29630 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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