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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la chambre sociale de la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif (Cass. soc. 20-4-2017 n° 15-28.304 FS-PB).

Cessation du contrat

- Tenant compte de la qualification du salarié, chef de chantier, et du conflit qui l'opposait à l'employeur, la cour d'appel a pu décider que ses propos dénigrants contre l'entreprise et ses négligences flagrantes ne pouvaient qu'être délibérés et justifiaient son licenciement pour faute grave (Cass. soc. 20-4-2017 n° 14-28.094 F-D).

- Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité (Cass. soc. 21-4-2017 n° 16-11.566 F-D).

- Si un plan de sauvegarde de l’emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu’une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. A fait l'objet d'une différence de traitement non justifiée le salarié qui, ayant refusé une mesure de cessation anticipée d'activité, s'est trouvé automatiquement privé des dispositions favorables du plan de sauvegarde tant pécuniaires qu'en termes de recherche d'emploi (Cass. soc. 20-4-2017 n° 15-16.262 F-D).

- La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat. La cour d'appel ayant retenu que l’employeur avait régularisé, avant la prise d’acte, le paiement des primes qui restaient dues au salarié, a pu décider que ce manquement ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail, et que la prise d'acte produisait les effets d'une démission (Cass. soc. 21-4-2017 n° 15-19.353 F-D).

Négociation collective

- Si, du fait de l’absence d’accord de substitution, un salarié peut conserver son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective mise en cause par un transfert d’entreprise jusqu’à la fin du délai de survie de cette convention, il ne peut pas prétendre au maintien pour l’avenir de ce statut, qui ne résultait pas de son contrat de travail mais des dispositions de cette convention collective qui ne s’appliquait plus (Cass. soc 20-4-2017 n° 15-28.789 FS-PB).

Représentation du personnel

- L’expert mandaté par le CHSCT d'un établissement hospitalier ne peut pas prétendre être dépositaire du secret médical. Le motif du recours à l'expertise étant l'accroissement de la charge de travail et l'inadaptation des locaux, et l'expert disposant de moyens d'investigation suffisant à l'accomplissement de sa mission tels que l'audition des agents, l'examen des plannings et des lieux hors la présence des patients, l'employeur peut légitimement lui refuser l'accès aux blocs opératoires pendant les interventions et aux réunions quotidiennes des équipes médicales (Cass. soc. 20-4-2017 n° 15-27.927 FS-PB).

- Dès lors que le protocole d’accord unanime relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social dans l’entreprise, s’imposant à tous les salariés et syndicats, prévoit que la désignation d'un représentant de section syndicale doit être notifiée au directeur de l’unité opérationnelle ou de département concerné, la notification d’une telle désignation au président directeur général de l’entreprise ne fait pas courir le délai de forclusion pour la contester (Cass. soc. 20-4-2017 n° 16-60.119 FS-PB ; Cass. soc. 20-4-2017 n° 16-60.231 FS-D).

- L’impossibilité pour le salarié protégé dont l’autorisation administrative de licenciement est annulée d’obtenir sa réintégration constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin, même en présence d’une contestation sérieuse (Cass. soc. 20-4-2017 n° 15-25.401 F-D).

- La représentativité d'une organisation syndicale ne peut pas être contestée indépendamment de l'exercice, par cette organisation, d'une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif (Cass. soc. 20-4-2017 n° 15-22.944 FS-D).

Formation professionnelle

- L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail. Une cour d'appel ne saurait rejeter la demande de dommages et intérêts du salarié pour non-respect de cette obligation en retenant que la mise en œuvre des formations prévues par l'article L 6321-1 du Code du travail n'est qu'une faculté pour l'employeur (Cass. soc. 21-4-2017 n° 15-28.640 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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