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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation 

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Paie

  • Le gain journalier de base retenu pour le calcul de l’indemnité journalière de l’assurance maladie est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail. Une cour d'appel ne saurait accueillir le recours en revalorisation des indemnités journalières versées à un salarié pour tenir compte d'un rappel de salaire versé en raison de l'annulation d'une mise à pied conservatoire alors, d’une part, que les prestations en espèces de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail et, d’autre part, qu’une période de mise à pied ne peut être assimilée à « un congé non payé » autorisé par l’employeur au sens de l’article R 323-8 du CSS (Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 19-21.128 F-PBI).

  • Constituent des frais d’entreprise le remboursement aux salariés par la société de dépenses relatives à des repas dès lors que (Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 19-16.898 F-PBI) :

    - ils ont un caractère exceptionnel en ce qu’ils n’ont lieu que 3 fois par an, le caractère exceptionnel n’induisant pas nécessairement une irrégularité ;

    - ils sont engagés par les salariés dans l’intérêt de l’entreprise, ces repas, dont les conjoints sont exclus, étant manifestement un moment d’échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d’un même service et favorisant une réflexion sur leurs méthodes de travail et ce même si aucun thème de discussion et de travail n’est préalablement déterminé, si aucun retour rapport n’est exigé à l’issue de ce repas, et si le fait de ne pas y participer n’est assorti d’aucune sanction ;

    - et ils sortent du cadre de l’exercice normal de leur activité.

  • Il appartient à l’employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci (Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 19-16.898 F-PBI).

  • N'entrent pas dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat exceptionnelle prévue à l'article L 132-23, alinéa 2, du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque se produisent certains événements : expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage, invalidité, décès du conjoint ou du partenaire de Pacs, surendettement… (Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 19-16.078 F-PBI).

  • Sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles. Ayant relevé, d'une part, que les cotisations réclamées par l'Urssaf concernaient des cotisations « employeur au régime général » alors que le courrier de cet organisme du 19 mai 2015 indiquant qu'« après déduction de vos cotisations provisionnelles 2014, votre compte présente un excèdent qui vous sera remboursé dans les meilleurs délais » concernait le compte « profession indépendante » du cotisant et, d'autre part, que le trop-versé de cotisations invoqué au soutien de la demande de compensation n'était pas déterminé dans son montant et que rien n'indiquait qu'il constituait une créance liquide et exigible, le tribunal qui a fait ressortir qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les dettes dont la compensation était demandée, a décidé à bon droit que faute de créances liquides et exigibles réciproques, il n'y avait pas lieu à compensation entre elles (Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 19-17.575 F-PBI).

  • Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination les éléments suivants relevés par les juges du fond (Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 19-16.606 F-PBI) :

    - l'inspecteur du recouvrement avait mentionné au cours des opérations de contrôle que les pièces comptables révélaient, entre mai et août 2011, l'intervention régulière de l’intéressé qui avait pour mission d'encadrer les salariés présents en l'absence du chef d'entreprise, devait rendre compte chaque semaine auprès du cotisant de son suivi des chantiers et était rémunéré chaque mois selon un forfait au cours de la période en cause ;

    - l'intéressé n'était pas immatriculé en tant que travailleur indépendant ;

    - le cotisant était son seul client ;

    - les factures émises par l'intéressé font état de « prestation de suivi et coordination de chantier ».

  • Lorsque l’indu résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision (Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 19-20.955 F-D).

Santé et sécurité

  • Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dès lors qu'au jour de l'accident survenu à un conducteur d'autobus, 4 agressions en 20 mois avaient été signalées sur la ligne, l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du risque d'agression physique auquel étaient exposés les conducteurs (Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 18-25.021 FS-PBI).

  • Une cour d'appel ne saurait dire que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du salarié atteint de silicose, alors qu’il résultait de ses constatations une inefficacité des mesures de protection mises en oeuvre (Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 18-26.677 FS-PBI).

  • La décision de la caisse relative à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Dès lors, la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle étant définitive à l'égard de l'employeur, il résulte que les dépenses afférentes à l'accident du travail ne pouvaient pas être inscrites au compte de ce dernier (Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 19-13.730 F-PBI).

  • La pension d’invalidité prend fin à l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite. Par dérogation, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de retraite allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de retenir la date à laquelle l’assuré atteint effectivement l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite, indépendamment de la date d’effet de la pension de retraite appelée à se substituer à la pension d’invalidité (Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 19-17.734 F-PBI).

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