Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale ayant autorisé des cessions de parties communes, créations de lots et changements d’affectation.
Le syndicat des copropriétaires demande, à titre reconventionnel, que soit réputé non écrit l'article 51 du règlement de copropriété aux termes duquel « toutes les assemblées qui auront à traiter des cas de modification du règlement de copropriété auront lieu avec l'assistance d'un notaire qui dressera un procès-verbal de la réunion et en fera transcrire une expédition (…) ».
La cour d’appel accueille la demande du syndicat et répute l’article du règlement de copropriété non écrit.
Le pourvoi est rejeté : si la loi n’exclut pas que le secrétaire de séance soit assisté d’un tiers pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale, seule une décision de celle-ci peut désigner un secrétaire de séance autre que le syndic, de sorte qu’un règlement de copropriété ne peut imposer que certains procès-verbaux d’assemblées générales seront dressés par une personne autre que le syndic ou le secrétaire de séance.
A noter :
La précision est nouvelle.
En application de l’article 15 du décret 67-223 du 17 mars 1967, le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Ce texte est pragmatique : le rôle de secrétaire suppose en effet la connaissance des documents nécessaires aux débats, ainsi que la pratique rédactionnelle des procès-verbaux, lesquels sont d’ailleurs conservés et notifiés par le syndic. Un procès-verbal de l’assemblée générale doit en effet être impérativement établi en application de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, qui prévoit également le contenu de ce document. L’inobservation des formalités substantielles d’établissement du procès-verbal entraîne la nullité de l’assemblée générale (Cass. 3e civ. 20-12-2006 n° 05-20.384 : BPIM 1/07 inf. 65). Ce texte ne précise pas la personne chargée de l’établir ; c’est donc le syndic qui assure la rédaction du procès-verbal, en sa qualité de secrétaire de séance.
Une clause du règlement de copropriété prévoyant que c’est un notaire qui dressera, dans certaines circonstances, le procès-verbal, est-elle valide ou contraire aux dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 ? Autrement dit, le règlement de copropriété peut-il valablement désigner un tiers pour rédiger le procès-verbal de séance ? La cour d’appel répond par la négative, solution approuvée par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi : l’article 15, al. 2 précité dispose que, sauf décision contraire de l’assemblée générale, c’est le syndic qui assure le secrétariat de séance. Seule une telle décision peut donc désigner un secrétaire de séance autre que le syndic, et non le règlement de copropriété, qui ne peut imposer que le procès-verbal soit rédigé par une personne autre que le syndic ou le secrétaire de séance. Celui-ci peut certes être assisté d’un tiers pour la rédaction du procès-verbal, mais un tiers ne peut se voir confier la rédaction de celui-ci. La clause du règlement de copropriété prévoyant que le procès-verbal doit, dans certaines circonstances, être dressé par un notaire est donc contraire aux dispositions de l’article 15 précité et doit être réputée non écrite en application de l’article 43 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.






