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Seules les circonstances peuvent rendre abusive la révocation du président-directeur général

Pour déterminer si la révocation d'un président-directeur général de société anonyme est abusive, seules doivent être examinées les conditions dans lesquelles elle est intervenue et non les arguments invoqués à l'appui de cette révocation, fussent-ils fallacieux.

CA Chambéry 8-2-2022 n° 19/02215, S. c/ SA PSB Industries


Par Arnaud WURTZ
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©Gettyimages

Le président-directeur général d'une société anonyme (SA) est révoqué par le conseil d'administration. Il agit alors contre la SA afin d'obtenir des dommages-intérêts : il considère que sa révocation est fondée sur des arguments fallacieux, ce qui la rend abusive ; il demande aussi réparation de la perte de chance de se voir attribuer des actions gratuites et une rémunération variable plus élevée.

La cour d'appel de Chambéry rejette toutes ces demandes. La révocation du président-directeur général d'une SA pouvant intervenir ad nutum, c'est-à-dire sans préavis, ni précision de motifs, ni indemnités, elle n'est abusive que si elle est accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué, ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté. Il en résulte que seules doivent être examinées les conditions dans lesquelles la révocation est intervenue et que sont inopérants les moyens selon lesquels la révocation serait abusive car fondée sur des arguments fallacieux. 

La cour d'appel juge aussi que la perte de chance du dirigeant concerné n'est pas indemnisable, seul le préjudice résultant des circonstances abusives de la révocation pouvant être indemnisé et non celui résultant de la révocation elle-même.

A noter :

La révocation d'un dirigeant est abusive lorsqu'elle est accompagnée de circonstances portant atteinte à sa réputation ou à son honneur ou lorsqu'elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation, c'est-à-dire sans que le dirigeant ait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu'elle soit décidée (Cass. com. 14-5-2013 n° 11-22.845 :  RJDA 11/13 n° 899 ; Cass. com. 25-11-2014 n° 13-21.460 : RJDA 3/15 n° 189) et ait été mis en mesure de présenter ses observations (Cass. com. 29-3-2011 n° 10-17.667 : RJDA 6/11 n° 538 ; Cass. com. 22-11-2016 n° 15-14.911 F-D : RJDA 2/17 n° 84).

Seules les circonstances entourant la révocation permettant d'en apprécier le caractère abusif et il n'y a pas lieu de tenir compte des griefs formulés contre l'intéressé pour déterminer si l'abus est établi (Cass. com. 26-11-1996 n° 1738 :  RJDA 2/97 n° 222 ; Cass. com. 8-11-2016 n° 14-29.770 F-D : RJDA 2/17 n° 83). Autrement dit, il n'y a pas lieu de tenir compte des motifs de la révocation du dirigeant pour apprécier le caractère abusif de celle-ci. Ces solutions sont applicables à tous les mandataires sociaux. En revanche, seuls certains dirigeants peuvent obtenir une indemnisation en réparation d'une révocation sans juste motif (directeur général de SA et gérant de SARL, notamment). Tel n'est pas le cas du président-directeur général.

2° La cour d'appel indique que la révocation ad nutum peut intervenir « sans préavis, ni précision de motifs, ni indemnités ». Elle reprend ainsi une jurisprudence en grande partie révolue (Cass. com. 21-6-1988 n° 86-19.166 : Bull. civ. IV n° 214 ; Cass. com. 9-10-1990 n° 89-15.245 :  RJDA 1/91 n° 31), l'absence totale de préavis et de précision de motifs n'étant plus compatible avec l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation dégagée par la jurisprudence plus récente.

3° Les dommages-intérêts alloués au dirigeant en cas de révocation abusive sont destinés à réparer le préjudice subi par celui-ci non pas du fait de la perte de ses fonctions mais du fait des circonstances qui ont entouré la révocation (CA Paris 24-10-2013 n° 12/15029 : RJDA 3/14 n° 227 et, sur pourvoi, Cass. com. 3-3-2015 n° 14-12.036 : RJDA 7/15 n° 494). C'est pourquoi la perte d'une chance de se voir attribuer des actions gratuites ou une rémunération variable plus élevée ne peut pas être prise en compte dans l'évaluation du préjudice subi à ce titre (dans le même sens, CA Paris 24-10-2013 n° 12/15029 : RJDA 3/14 n° 227). La même solution a été appliquée s'agissant de la perte d'une chance de conserver les fonctions de dirigeant (Cass. com. 13-11-2003 n° 01-00.376 : RJDA 3/04 n° 308).

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