Par un jugement en date du 5 juin 2025, un tribunal administratif a jugé que :
l’administration entache d’irrégularité la procédure d’imposition en rectifiant, sans mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L 55 du LPF, les éléments servant de base au calcul de la taxe et en modifiant les surfaces déclarées afin de soumettre au tarif des locaux commerciaux une surface déclarée par le contribuable en tant que surface de stockage ;
cette irrégularité ne vicie pas l’imposition dans son entier, mais seulement la part de celle-ci correspondant à la rectification de la déclaration du contribuable relative à la surface initialement déclarée en tant que surface de stockage.
Le pourvoi formé contre ce jugement n’est pas admis.
A noter :
1. En l’espèce, le contribuable avait souscrit la déclaration nécessaire au calcul de taxe en mentionnant une surface créée ou transformée de 159 m2 de bureaux, 567 m2 de commerce et 1 872 m2 de surface de stockage. Pour l’administration, la surface déclarée en surface de stockage devait être imposée au tarif des locaux commerciaux, s'agissant d'une réserve attenante aux locaux commerciaux. Elle en a informé le contribuable par courrier, a soustrait cette surface de celles des surfaces de stockage déclarées et l’a ajouté à celle déclarée au titre des locaux commerciaux.
2. À l’appui de son pourvoi, le ministre soutenait que l’application de la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L 55 du LPF n’était, en vertu des dispositions de l’article L 520-16 du Code de l’urbanisme, qu’une simple faculté. On rappelle que, selon cet article, lorsque la déclaration comportant les éléments utiles au calcul de la taxe a été déposée par le redevable, « la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L 55 du LPF peut, nonobstant l'article L 56 du même Livre, être mise en œuvre ». En n’admettant pas le pourvoi, le Conseil d’État confirme implicitement que, malgré l’emploi du verbe « peut » à l’article L 520-16 du Code de l’urbanisme, la mise en oeuvre de la procédure de rectification contradictoire n’est pas facultative mais bien obligatoire lorsque l’administration remet en cause les éléments déclarés par le contribuable.






