La partenaire pacsée survivante, instituée légataire de la quotité disponible aux termes d’un premier testament, assigne les enfants du défunt en nullité d’un second testament révoquant le premier. Pour rejeter sa demande d'expertise graphologique, les juges d’appel, après avoir relevé qu’elle soutient nouvellement devant eux ne pas reconnaître l'écriture du testateur et que le testament litigieux n'a pas été rédigé par lui, retiennent que la demande, tardive, ne repose sur aucun commencement de discussion argumenté.
Cassation au visa des articles 287 et 288 du Code de procédure civile. Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. En statuant comme ils l’ont fait, alors qu'il leur appartenait de vérifier l'écrit contesté sur lequel ils se fondaient pour rejeter la demande de nullité du testament, les juges d’appel ont violé par refus d'application les textes précités.
Le motif de cassation est classique en la matière (notamment, Cass. 1e civ. 3-11-1999 n° 98-22.308 P : D. 2000 p. 429 obs. M. Nicod).






