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Pas de transfert de propriété lorsqu’à la date de l’ordonnance d’expropriation la DUP est caduque

Le juge ne peut pas prononcer le transfert de propriété si, à la date de son ordonnance, la déclaration d’utilité publique est devenue caduque, peu important qu’elle ait été encore valide au moment de la transmission du dossier d’expropriation par le préfet.

Cass. 3e civ. 9-4-2026 n° 24-17.155 FS-B


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

Une commune poursuit l’expropriation d’une parcelle à son profit. L’opération repose sur une déclaration d’utilité publique (DUP) prise par arrêté du 5 octobre 2018 pour une durée de 5 ans (C. expr. art. L 121-4). Le juge de l’expropriation est saisi par le préfet d’une requête portant transmission des pièces du dossier le 24 juillet 2023 (C. expr. art. R 221-1). Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge refuse d’ordonner le transfert de propriété de la parcelle, la DUP étant alors devenue caduque. Pour rappel, le juge doit refuser, par une ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R 221-1 du Code de l'expropriation ou si la DUP ou l'arrêté de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par le juge administratif (C. expr. art. R 221-5).

La commune se pourvoit en cassation. Elle estime que le juge ne peut pas refuser de prononcer l’expropriation lorsque, à la date d’envoi du dossier au greffe, la DUP est en cours de validité.  

Le pourvoi est rejeté. Le juge de l’expropriation ne peut pas prononcer le transfert de propriété lorsqu’à la date de son ordonnance, la décision de déclaration d’utilité publique de l’opération est devenue caduque.

A noter :

L'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le Code de l’expropriation ont été accomplies (C. expr. art. L 221-1). À cette fin, le préfet transmet au greffe de la juridiction un dossier qui comprend les copies notamment, de l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant, et de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de 6 mois avant l'envoi du dossier au greffe (C. expr. art. R 221-1). Dans un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R 221-1 (C. expr. art. R 221-2).

Dans la présente affaire, la commune considérait qu’en se plaçant à la date de son ordonnance, soit près de 9 mois après sa saisine, pour apprécier la validité de la DUP, le juge avait violé les articles R 221-1, R 221-2 et R 221-5 du Code de l’expropriation.

Échec : si à la date de son ordonnance, la DUP est expirée, le juge doit refuser de prononcer le transfert de propriété. La Cour de cassation rappelle en effet que « l’expropriation n’est réalisée que par l’ordonnance d’expropriation qui seule opère le transfert de propriété (Cass. 3e civ. 11-3-1980 n° 79-70.050 : Bull. civ. III n° 56), peu important la date à laquelle le juge est en mesure de statuer, le délai de 15 jours prévu par l'article R 221-2 n'étant assorti d'aucune sanction (Cass. 3e civ. 29-11-1989 n° 88-70.245 : AJPI 1990 p. 345 ; Cass. 3e civ. 28-3-2007 n° 98-70.179 : AJDI 2008 p. 406).

La Haute Juridiction écarte par ailleurs l’argument fondé sur la régularité de l’arrêté de cessibilité, pris moins de 6 mois avant l’envoi du dossier (C. expr. art. R 221-1, 6°), qu’elle juge « indifférent » : la caducité de la déclaration d’utilité publique entraîne en effet celle de l’arrêté de cessibilité.

Les Hauts Magistrats adressent enfin un rappel utile à la commune expropriante. L’expropriation n’étant plus possible une fois le délai fixé par la déclaration d’utilité publique expiré, il lui appartenait, avant cette échéance et en l’absence de circonstances nouvelles, d’en solliciter la prorogation pour une durée égale à la durée initiale, sans que soit nécessaire une nouvelle enquête préalable (C. expr. art. L 121-5).

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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